104. Les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques peuvent être utilisés:1° par le ministre aux fins de l’exercice des fonctions ministérielles qui lui sont conférées en vertu de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 2° par le ministre et le directeur national de santé publique lorsque cette utilisation est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions prévues par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Le ministre peut, par entente écrite, communiquer les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques à un directeur de santé publique lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des fonctions prévues par la Loi sur la santé publique.