19. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° de l’article 18 commet une infraction et est passible:1° s’il s’agit d’une personne physique, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour une récidive, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $ et, pour une récidive, d’une amende d’au moins 2 200 $ et d’au plus 6 500 $.