21. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou à l’un des règlements faits sous son autorité par le gouvernement, commet une infraction à la présente loi, et, si elle est trouvée coupable, elle doit être condamnée, en sus du paiement des frais et en sus du paiement des droits qu’elle aurait dû payer, à une amende d’au moins cinquante dollars mais n’excédant pas deux cents dollars, pour chaque infraction, et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de six mois dans l’établissement de détention.
S. R. 1964, c. 158, a. 21; 1969, c. 21, a. 35.