4. L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement.
L’assujetti qui, conformément à une dispense établie par règlement, ne déclare pas les informations visées au paragraphe 4° du premier alinéa et aux paragraphes 1° et 6° du deuxième alinéa de l’article 10, est considéré comme n’ayant ni domicile, ni établissement au Québec aux fins du présent article et doit également désigner un tel fondé de pouvoir.
Le fondé de pouvoir représente l’assujetti aux fins de l’application de la présente loi et toute procédure exercée contre l’assujetti en vertu d’une loi peut, même après la radiation de son immatriculation, être signifiée au fondé de pouvoir.
1993, c. 48, a. 4; 1995, c. 56, a. 1; 2001, c. 20, a. 1.