6. Le ministre peut élaborer un programme d’aide financière pour le propriétaire qui s’est conformé à une ordonnance émise en vertu des dispositions de la présente section.
Toutefois, l’accomplissement de toute mesure prescrite par un médecin vétérinaire désigné ou par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf au cas de mauvaise foi.
S. R. 1964, c. 126, a. 6; 1991, c. 61, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 40, a. 8.