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Décisions des tribunaux
P-42
- Loi sur la protection sanitaire des animaux
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-42
Loi sur la protection sanitaire des animaux
SANTÉ DES ANIMAUX
31
12
décembre
1977
1
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 126, a. 1; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
.
SECTION
I
DE LA SANTÉ DES ANIMAUX
1991, c. 61, a. 1
.
2
.
Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1
°
«
animal
»
désigne tout animal domestique ou gardé en captivité ainsi que ses oeufs et ovules fécondés à l’exception d’un animal gardé dans un jardin zoologique;
2
°
«
maladie contagieuse
»
signifie une maladie qui peut être transmise d’un animal à un autre ou à un humain par contact direct ou autrement et qui est désignée par règlement;
3
°
«
maladie parasitaire
»
signifie une maladie causée par un parasite et qui est désignée par règlement.
S. R. 1964, c. 126, a. 2
;
1986, c. 53, a. 1
;
1991, c. 61, a. 2
.
2.1
.
Tout propriétaire ou gardien d’un animal d’une catégorie déterminée par règlement doit soumettre cet animal, à la fréquence prescrite par ce règlement, à un examen de dépistage d’une maladie contagieuse ou parasitaire.
1995, c. 29, a. 1
.
3
.
Le gouvernement peut faire des règlements pour
1
°
désigner les maladies contagieuses ou parasitaires auxquelles s’applique la présente section;
1.1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
statuer sur les conditions de salubrité des écuries, étables et autres lieux d’élevage, des véhicules transportant des animaux et des lieux de rassemblement d’animaux pour la vente ou l’échange ou pour un concours ou une exposition, et régler la façon de disposer des fumiers, des animaux invalides ou incurables et des cadavres d’animaux;
3.1
°
déterminer, aux fins de l’article 2.1, les animaux qui sont soumis à un examen de dépistage d’une maladie contagieuse ou parasitaire, prescrire la fréquence d’un tel examen et les normes qui lui sont applicables;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
(paragraphe abrogé);
10
°
(paragraphe abrogé);
11
°
(paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 3
;
1986, c. 53, a. 2
;
1991, c. 61, a. 3
;
1995, c. 29, a. 2
.
3.1
.
Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit déclarer à un médecin vétérinaire la présence de tout fait indicatif d’une maladie contagieuse ou parasitaire qui se manifeste chez cet animal.
Le médecin vétérinaire doit sans délai déclarer, à un médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la présente section, tous les cas de maladie contagieuse ou parasitaire.
1986, c. 53, a. 3
;
1991, c. 61, a. 4
.
3.2
.
Lorsqu’un médecin vétérinaire désigné constate ou soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut prescrire, par ordonnance, tout traitement ou mesure sanitaire qu’il juge appropriés dont notamment, l’isolement de l’animal, son marquage et son immunisation.
Cette ordonnance doit être remise personnellement au propriétaire ou au gardien d’un animal et elle doit préciser notamment les obligations du propriétaire ou du gardien et leurs modalités d’exécution.
1991, c. 61, a. 4
.
3.3
.
À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordonnance d’un médecin vétérinaire désigné, celui-ci peut l’exécuter lui-même aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
1991, c. 61, a. 4
.
3.4
.
Un médecin vétérinaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire à un risque élevé de propagation de la maladie, peut exiger que le propriétaire ou le gardien abatte l’animal infectieux et procède à l’élimination du cadavre selon les instructions qu’il indique. Le médecin vétérinaire désigné donne un avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qu’il remet personnellement au propriétaire ou au gardien.
L’abattage et l’élimination doivent se faire sous la surveillance d’un médecin vétérinaire désigné, d’un inspecteur autorisé par le ministre en vertu de la présente loi ou d’un médecin vétérinaire effectuant de l’inspection sanitaire dans un abattoir.
À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordre d’abattre et d’éliminer prévu au premier alinéa, l’animal est confisqué par le médecin vétérinaire désigné pour qu’il soit abattu et que son cadavre soit éliminé aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
1991, c. 61, a. 4
.
3.5
.
Le propriétaire ou le gardien de l’animal à qui est notifié une ordonnance visée à l’article 3.2 ou un ordre visé à l’article 3.4, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du vétérinaire, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le vétérinaire.
1997, c. 43, a. 497
.
4
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 4; 1968, c. 23, a. 8
;
1991, c. 61, a. 5
.
5
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 5
;
1986, c. 53, a. 4
.
6
.
Le ministre peut élaborer un programme d’aide financière pour le propriétaire qui s’est conformé à une ordonnance émise par un médecin vétérinaire désigné.
Toutefois, l’accomplissement de toute mesure prescrite par un médecin vétérinaire désigné ou par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf au cas de mauvaise foi.
S. R. 1964, c. 126, a. 6
;
1991, c. 61, a. 6
;
1999, c. 40, a. 236
.
7
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 7; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1986, c. 53, a. 5
.
8
.
Il est interdit au propriétaire ou au gardien d’un animal atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire de le détenir pour fins de vente, de l’offrir en vente ou en dépôt, de le vendre, de l’échanger, de le donner, de le transporter ou de le faire transporter.
Cette interdiction cesse lorsqu’un médecin vétérinaire désigné juge que le risque de propagation a atteint un seuil minimal acceptable. Il remet alors une attestation écrite au propriétaire ou au gardien de l’animal.
S. R. 1964, c. 126, a. 8
;
1991, c. 61, a. 7
.
9
.
Il est interdit de laisser ou faire entrer des animaux au Québec à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un certificat du vétérinaire-en-chef ou autre fonctionnaire compétent de la province ou du pays d’où viennent ces animaux, attestant qu’ils sont exempts de maladie.
S. R. 1964, c. 126, a. 9
;
1999, c. 40, a. 236
.
10
.
Les foires, expositions et ventes aux enchères d’animaux ne peuvent avoir lieu que dans des endroits appropriés, selon des plans approuvés par le ministre.
Il est interdit d’amener ou faire amener, de recevoir ou de détenir dans les lieux visés à l’alinéa précédent ou de vendre aux enchères un animal invalide ou incurable ou présentant des symptômes apparents de maladie.
S. R. 1964, c. 126, a. 10
;
1991, c. 61, a. 8
.
11
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 11
;
1986, c. 53, a. 6
.
11.1
.
Lorsque la présence d’un agent chimique, physique ou biologique est susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits dans l’ensemble d’un secteur que le ministre détermine, ce dernier peut, pour des motifs d’urgence ou d’intérêt public, ordonner aux propriétaires ou aux gardiens d’animaux de les isoler, de les traiter, de les marquer, de les immuniser, ou de les abattre et d’éliminer leurs cadavres dans le délai et selon les conditions qu’il indique.
Le ministre peut également ordonner les mesures à prendre pour diminuer les risques d’atteinte à la santé de ces animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits. Il peut également interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l’échange, le don ou le transport de ces animaux.
Une ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique qu’il a pris en considération.
Une copie certifiée de l’ordonnance est signifiée à chaque propriétaire ou à chaque gardien d’animaux. L’ordonnance prend effet à la date de sa signification.
Le propriétaire ou le gardien d’animaux à qui est notifiée une ordonnance, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
1991, c. 61, a. 9
;
1997, c. 43, a. 498
.
11.2
.
À défaut par un propriétaire ou un gardien d’animaux de se conformer à une ordonnance du ministre, un médecin vétérinaire désigné peut l’exécuter lui-même ou la faire exécuter aux frais de ce propriétaire ou de ce gardien.
Lorsque l’ordonnance contient un ordre d’abattre et d’éliminer et que le propriétaire ou le gardien d’animaux ne s’y conforme pas, le médecin vétérinaire désigné peut confisquer les animaux pour qu’ils soient abattus et que leurs cadavres soient éliminés aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les frais payables par un propriétaire ou un gardien d’animaux portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
1991, c. 61, a. 9
.
SECTION
II
Abrogée, 1995, c. 29, a. 3.
1995, c. 29, a. 3
.
12
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 12; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1986, c. 97, a. 1
;
1993, c. 18, a. 2
;
1995, c. 29, a. 3
.
13
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 13; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1986, c. 53, a. 7
;
1986, c. 97, a. 1
;
1995, c. 29, a. 3
.
14
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 14
;
1986, c. 97, a. 1
;
1993, c. 18, a. 3
;
1995, c. 29, a. 3
.
15
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 15
;
1986, c. 97, a. 1
;
1995, c. 29, a. 3
.
16
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 16
;
1986, c. 97, a. 1
;
1995, c. 29, a. 3
.
17
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 17
;
1986, c. 97, a. 1
;
1995, c. 29, a. 3
.
18
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 18
;
1986, c. 97, a. 1
;
1995, c. 29, a. 3
.
18.1
.
(Abrogé).
1993, c. 18, a. 4
;
1995, c. 29, a. 3
.
19
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 19
;
1986, c. 97, a. 1
;
1995, c. 29, a. 3
.
20
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 20
;
1986, c. 97, a. 1
;
1995, c. 29, a. 3
.
21
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 21
;
1986, c. 53, a. 8
;
1986, c. 97, a. 1
;
1995, c. 29, a. 3
.
22
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 22
;
1986, c. 53, a. 9
.
SECTION
III
DE L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE DES ANIMAUX
23
.
Dans la présente section les expressions suivantes signifient:
a
)
«
animal
»
: tout animal d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine, mâle ou femelle selon le cas;
b
)
«
insémination artificielle d’un animal
»
: l’action d’inséminer un animal au moyen de sperme prélevé sur un autre animal;
c
)
«
permis
»
: un permis délivré en vertu de l’article 24;
d
)
«
règlement
»
: un règlement adopté en vertu de l’article 28.
1968, c. 42, a. 1
;
1986, c. 53, a. 10
.
24
.
Nul ne peut prélever du sperme sur un animal, garder en sa possession du sperme d’animal, en livrer à quiconque ou procéder à l’insémination artificielle d’un animal, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à ces fins par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1986, c. 53, a. 11
;
1995, c. 29, a. 4
;
1997, c. 43, a. 875
.
25
.
Le permis visé à l’article 24 n’est pas requis d’un médecin vétérinaire qui procède à l’insémination artificielle d’un animal confié à ses soins, dans le but de vérifier l’efficacité d’un traitement auquel il a soumis cet animal.
1968, c. 42, a. 1
;
1986, c. 53, a. 12
.
26
.
Nul ne peut, pour l’insémination artificielle d’un animal, prélever, détenir, préparer, utiliser, acheter, échanger ou donner, mettre en vente ou en dépôt, vendre dans un lieu quelconque, transporter, faire transporter du sperme d’animal qui est impropre à l’insémination ou qui ne répond pas aux conditions de salubrité, de qualité, de prélèvement, de conditionnement et de marquage déterminées par règlement.
1968, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1986, c. 53, a. 13
.
27
.
Il est interdit d’utiliser, selon le cas, pour la production, le conditionnement ou la conservation du sperme d’animal ainsi que pour la mise en place de ce sperme dans le tractus génital d’une femelle animale, un lieu ou un équipement qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
Il est interdit d’utiliser, pour la production du sperme, un reproducteur qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1986, c. 53, a. 13
.
28
.
Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1
°
déterminer les conditions auxquelles une personne peut exercer tout ou partie des activités énumérées à l’article 24 et restreindre celles-ci à des catégories de personnes qu’il détermine;
2
°
déterminer les catégories de permis ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chaque catégorie;
3
°
établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
4
°
déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
5
°
établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité pour les fins visées à l’article 24;
6
°
déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et de ceux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
7
°
déterminer les méthodes qui doivent être suivies par tout titulaire d’un permis pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
8
°
déterminer les normes de salubrité et de qualité du sperme destiné à l’insémination d’un animal et les conditions dans lesquelles il peut être prélevé, conditionné et marqué;
9
°
déterminer la nature, le nombre et la fréquence des épreuves auxquelles peuvent être soumis les reproducteurs pour établir leur état de santé, leur valeur génétique ou leur fécondité;
10
°
exempter de tout ou partie des dispositions de la présente section ou de ses règlements d’application certaines activités visées à l’article 24 qu’il détermine ou certaines catégories de personnes ou catégories d’animaux qu’il détermine;
11
°
(paragraphe abrogé);
12
°
prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons de sperme animal ou de toute autre substance et déterminer le lieu où doit être analysé un échantillon;
13
°
déterminer les livres, les comptes et les registres que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
14
°
déterminer le lieu où une personne doit conserver le sperme d’animal;
15
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1986, c. 53, a. 13
;
1991, c. 61, a. 10
;
1995, c. 29, a. 5
.
29
.
(Remplacé).
1968, c. 42, a. 1
;
1986, c. 53, a. 13
.
SECTION
IV
DE LA VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS
30
.
Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a
)
«
animal
»
: un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant;
b
)
«
vente aux enchères
»
: la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c
)
«
établissement
»
: un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-9);
d
)
«
société d’agriculture
»
: une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (
chapitre S‐25
) ou une personne morale qui, conformément à l’article 2 de la Loi abrogeant certaines lois permettant la constitution de personnes morales en matière agricole et modifiant certaines dispositions législatives (Lois du Québec, 1997, chapitre 70), a obtenu les lettres patentes prévues à cet article et exerce principalement les objets d’une société d’agriculture;
e
)
«
société coopérative agricole
»
: une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (
chapitre C‐67.2
);
f
)
(paragraphe abrogé);
g
)
«
permis
»
: un permis délivré en vertu de la présente section;
h
)
«
règlement
»
: tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i
)
«
ministre
»
: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1973, c. 26, a. 1
;
1979, c. 77, a. 21
;
1982, c. 26, a. 314
;
1997, c. 70, a. 9
.
31
.
Nul ne peut exploiter un établissement s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1973, c. 26, a. 1
;
1997, c. 43, a. 875
.
32
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 14
.
33
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 14
.
34
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 14
.
35
.
Tout permis doit être affiché dans l’établissement à un endroit où il peut être facilement examiné par le public.
1973, c. 26, a. 1
.
36
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 14
.
37
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 14
.
38
.
Il est interdit d’offrir en vente ou de vendre un animal dans un établissement autrement qu’au moyen de la vente aux enchères.
1973, c. 26, a. 1
.
39
.
Il est interdit de transporter, de recevoir ou de garder pour fins de vente, d’offrir en vente ou de vendre, dans un établissement, autre chose qu’un animal qui fait ou doit faire l’objet d’une vente aux enchères.
1973, c. 26, a. 1
.
40
.
Il est interdit d’amener, de faire amener, de recevoir ou garder pour fins de vente aux enchères ou de vendre aux enchères un animal dans un endroit autre qu’un établissement exploité par une personne qui est titulaire d’un permis.
1973, c. 26, a. 1
;
1997, c. 43, a. 875
.
41
.
Toute personne qui est titulaire d’un permis doit tenir les livres, registres et comptes prescrits par règlement.
1973, c. 26, a. 1
;
1997, c. 43, a. 875
.
42
.
L’exploitant d’un établissement qui reçoit des fonds pour le compte d’autrui à la suite d’une vente aux enchères, doit déposer ces fonds dans un compte spécial en fidéicommis et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
1973, c. 26, a. 1
.
43
.
L’exploitant d’un établissement doit assurer, dans la mesure déterminée par règlement, contre les risques déterminés par règlement, les animaux qu’il garde dans son établissement.
1973, c. 26, a. 1
.
44
.
L’exploitant d’un établissement doit rembourser au gouvernement les coûts d’inspection encourus en dehors des heures déterminées par règlement.
1973, c. 26, a. 1
.
45
.
Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a
)
déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b
)
déterminer les conditions d’exploitation d’un établissement;
c
)
régir l’organisation, la tenue et le fonctionnement de tout établissement;
d
)
déterminer les catégories d’animaux qui ne peuvent être admis dans un établissement;
e
)
prohiber la vente d’un animal invalide, incurable ou atteint d’une maladie contagieuse et déterminer le mode et les conditions pour en disposer;
f
)
définir toute méthode de vente visée au paragraphe
b
de l’article 30 équivalente à la vente aux enchères et déterminer les cas où elle peut être utilisée et les formalités à observer;
g
)
déterminer les rapports que doit fournir un titulaire de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
h
)
déterminer les formalités relatives à la tenue d’un compte en fidéicommis en vertu de l’article 42 et établir les conditions du dépôt et du retrait des fonds déposés dans ce compte;
i
)
déterminer les livres, registres et comptes que doit tenir un titulaire de permis et la période durant laquelle ce titulaire doit conserver ces registres, comptes et dossiers et autres documents pertinents;
j
)
obliger l’exploitant d’un établissement à fournir une preuve de solvabilité ou une garantie du paiement des sommes dues au propriétaire d’un animal, déterminer la forme d’une telle preuve ou garantie, et le montant, la durée et les conditions de cette garantie;
k
)
établir la nature des risques qui doivent faire l’objet d’une assurance en vertu de l’article 43 et le montant d’une telle assurance;
l
)
fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection doivent être remboursés au gouvernement par l’exploitant d’un établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
m
)
(paragraphe abrogé);
n
)
outre les cas visés à l’article 54, soustraire certaines ventes aux enchères à l’application de la présente section;
o
)
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la
Gazette officielle du Québec
avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 15
;
1991, c. 61, a. 11
;
1997, c. 43, a. 875
.
46
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 16
.
47
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 16
.
48
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 16
.
49
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 16
.
50
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 16
.
51
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 16
.
52
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 16
.
53
.
(Abrogé).
1973, c. 26, a. 1
;
1986, c. 53, a. 16
.
54
.
La présente section ne s’applique pas:
a
)
à une vente en justice;
b
)
à la vente faite par une société d’agriculture, au cours d’une exposition agricole, d’un animal qui y est exposé;
c
)
à la vente faite directement par une société coopérative agricole d’un animal qui lui appartient;
d
)
à la vente faite par un agriculteur, sur sa ferme d’un animal né sur sa ferme ou qui y a été engraissé depuis au moins 30 jours et qui lui appartient.
1973, c. 26, a. 1
;
1997, c. 70, a. 10
.
55
.
Le ministre peut constituer, pour l’aviser sur l’application de la présente section, un comité consultatif formé d’au plus cinq personnes possédant une compétence particulière relative aux objets de la présente section.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux réunions et reçoivent, le cas échéant, une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1973, c. 26, a. 1
.
SECTION
IV.1
DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
1986, c. 53, a. 17
.
55.1
.
Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«
prémélange
»
: une combinaison pouvant inclure des minéraux, des vitamines, des acides aminés, des oligo-éléments ou d’autres substances et qui, mélangée à diverses denrées, sert à la fabrication d’un aliment pour les animaux;
«
prémélange médicamenteux
»
: un mélange de substances composé notamment d’un nutriment et d’un médicament et destiné à la fabrication ultérieure d’un aliment médicamenteux;
«
aliment médicamenteux
»
: un mélange de substances destiné à être utilisé sans transformation pour l’alimentation des animaux et composé notamment d’un prémélange médicamenteux ou d’un nutriment et d’un médicament, selon le cas.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 12
.
55.2
.
Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre à cette fin, à l’égard de chaque lieu qu’elle exploite, une personne qui:
1
°
détient pour fins de vente, offre en vente, vend ou fournit un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux;
2
°
prépare un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou les animaux dont elle a la garde;
3
°
prépare un aliment médicamenteux ou un prémélange médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde;
4
°
détient pour fins de vente, offre en vente, vend, fournit ou prépare un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux.
Le titulaire d’un permis délivré pour l’une des activités prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 4° ne peut vendre, offrir en vente ou fournir un prémélange médicamenteux qu’à un autre titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article.
Le présent article ne s’applique pas à une personne habilitée à préparer, à vendre ou à fournir un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (
chapitre P‐10
) ou de la Loi sur les médecins vétérinaires (
chapitre M‐8
).
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 13
;
1993, c. 18, a. 5
.
55.3
.
Une personne peut préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde sans être titulaire d’un permis lorsqu’elle en prépare au plus un kilogramme ou un litre ou lorsque cet aliment médicamenteux est préparé pour des animaux qui ne sont pas destinés ou dont les produits ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, à moins que ces animaux ne soient élevés pour leur fourrure.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 14
.
55.4
.
Une personne ne peut administrer à ses propres animaux ou aux animaux dont elle a la garde un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (
chapitre M‐8
) et qu’elle a obtenu sans une ordonnance ou leur servir un aliment médicamenteux composé d’un tel médicament à moins de le faire sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
1986, c. 53, a. 17
.
55.5
.
Le titulaire d’un permis délivré pour l’exercice d’une activité prévue au premier alinéa de l’article 55.2 doit tenir, conformément aux règlements, un registre des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux qu’il acquiert, utilise ou dont il dispose dans l’exercice de ses activités.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 15
.
55.5.1
.
Les aliments destinés à l’alimentation des animaux et les prémélanges qui sont préparés, offerts en vente, détenus pour fins de vente, vendus ou fournis par un titulaire d’un permis délivré pour l’exercice d’une activité prévue au premier alinéa de l’article 55.2, doivent être exempts de résidus médicamenteux.
1991, c. 61, a. 16
.
55.6
.
Le propriétaire ou la personne qui a la garde d’un animal, auquel on a administré un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, qui vend ou fait vendre cet animal lorsque n’est pas expiré le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux, doit avertir l’acheteur par écrit de ces faits.
1986, c. 53, a. 17
.
55.7
.
Le propriétaire ou la personne qui a la garde d’un animal ne peut, pendant le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux, livrer ou faire livrer à un abattoir, pour fins d’alimentation humaine, un animal porteur d’un médicament ou d’un métabolite de celui-ci.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 17
.
55.8
.
Malgré l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (
chapitre P‐10
) et les articles 9, 21 et 24 de la Loi sur les médecins vétérinaires (
chapitre M‐8
), le ministre peut, pour des motifs d’urgence, pour des raisons d’intérêt public ou pour faciliter l’administration d’un médicament, élaborer des programmes sanitaires autorisant la vente et l’administration de médicaments destinés à des catégories d’animaux ou aux lieux où ils sont gardés.
Sauf pour des motifs d’urgence, le ministre forme un comité qui le conseille dans l’élaboration d’un programme. Ce comité est formé d’au moins 4 membres dont un représente le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, un l’Ordre des pharmaciens du Québec, un l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et un les producteurs agricoles.
Chaque programme doit indiquer le diagnostic vétérinaire ou le motif justifiant l’élaboration du programme; ce diagnostic doit être confirmé par le médecin vétérinaire traitant lors de l’application du programme. Chaque programme doit également indiquer la nature des médicaments, la catégorie d’animaux concernés, les personnes autorisées à vendre ou à administrer ces médicaments et s’il doit y avoir une ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Chaque programme est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 18
;
1994, c. 40, a. 457
.
55.9
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
2
°
soustraire une catégorie de personnes de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux;
2.1
°
déterminer des catégories parmi les permis que peut délivrer le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 55.2 ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chacune de ces catégories;
3
°
déterminer les livres, les comptes, les registres et les autres documents que doit tenir et doit détenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
4
°
établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité dans le cadre d’un permis;
4.1
°
établir des normes relatives à la composition, la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux. Ces normes peuvent, en ce qui concerne la teneur en médicaments, varier en fonction du type de médicament utilisé et de la teneur de celui prescrit dans l’ordonnance vétérinaire ou à défaut, par un autre document désigné au règlement; elles peuvent, en ce qui concerne la teneur en substances, varier en fonction du poids du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux;
5
°
déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
6
°
déterminer les modes de conservation et de préservation des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux en la possession d’un titulaire d’un permis;
7
°
prohiber ou restreindre l’administration de certains médicaments pour des catégories d’animaux;
8
°
déterminer les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis;
9
°
(paragraphe abrogé);
10
°
prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons d’un médicament, d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux ou de toute substance tirée d’un animal et déterminer le lieu où doit être transmis un échantillon pour fins d’analyse;
11
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.43.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la
Gazette officielle du Québec
avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 19
.
SECTION
IV.2
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
1986, c. 53, a. 17
.
§
1
. —
Inspection
1986, c. 53, a. 17
.
55.10
.
Tout médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la section I et toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi se trouve dans un véhicule ou dans un lieu où est gardé ou vendu un animal ou dans un lieu où on exerce des activités prévues aux articles 12, 24 ou 55.2 peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l’inspection;
2
°
faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un produit, un animal ou un équipement auquel s’applique la présente loi ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3
°
procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4
°
prendre des photographies de ce véhicule, de ces lieux, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5
°
exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17
;
1986, c. 97, a. 2
;
1991, c. 61, a. 20
.
55.11
.
Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un médecin vétérinaire, à un inspecteur ou un analyste dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, le médecin vétérinaire, l’inspecteur ou l’analyste doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 21
.
55.12
.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un médecin vétérinaire, d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 22
.
55.13
.
Le ministre, un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 23
.
§
2
. —
Saisie et confiscation
1986, c. 53, a. 17
.
55.14
.
Un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que cet animal, ce produit ou cet équipement a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard ou lorsqu’un propriétaire ou un gardien d’un animal fait défaut de respecter une ordonnance.
1986, c. 53, a. 17
;
1990, c. 4, a. 718
;
1991, c. 61, a. 24
.
55.15
.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, d’analyse d’échantillons, de saisie ou de confiscation à l’occasion d’une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 25
;
1992, c. 61, a. 486
.
55.16
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 26
.
55.17
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 26
.
55.18
.
Le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi doit en assurer la garde. Toutefois, le médecin vétérinaire, l’analyste ou l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer ce qui a été saisi dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 55.20, 55.21, 55.22, 55.24 et 55.25 ou, au cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé autrement.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 27
;
1992, c. 61, a. 487
.
55.19
.
Nul ne peut, sans l’autorisation du médecin vétérinaire, de l’inspecteur ou de l’analyste, utiliser, enlever ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 28
.
55.20
.
L’animal, le produit ou l’équipement saisi doit être remis au propriétaire, au gardien ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée;
2
°
le médecin vétérinaire, l’inspecteur ou l’analyste considère, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une ordonnance ou que le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi s’est conformé depuis la saisie aux dispositions de la loi ou des règlements ou à une ordonnance.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 29
.
55.21
.
Le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi peut en demander la remise à un juge.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 30
;
1992, c. 61, a. 488
.
55.22
.
Tout animal, produit ou équipement saisi dont le propriétaire, le gardien ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remis au curateur public 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (
chapitre C‐81
) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bien ainsi remis au curateur public.
1986, c. 53, a. 17
;
1991, c. 61, a. 31
;
1997, c. 80, a. 74
.
55.23
.
Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1986, c. 53, a. 17
;
1992, c. 61, a. 488
.
55.24
.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 55.14, prononcer la confiscation de ce qui a été saisi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et à l’autre partie, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de ce qui est confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 53, a. 17
;
1992, c. 61, a. 489
.
55.25
.
Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut en interdire la vente et procéder à sa confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur, sur les instructions du ministre.
Le détenteur d’un animal à qui est notifié un tel ordre, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
1986, c. 53, a. 17
;
1997, c. 43, a. 500
.
SECTION
IV.3
PERMIS
1986, c. 53, a. 17
.
55.26
.
Une demande de permis doit être soumise au ministre par la personne qui entend l’exploiter, dans la forme prescrite par règlement et accompagnée des documents qui y sont prévus.
Si la demande est faite par une personne morale ou une société, elle est soumise, selon le cas, par un administrateur ou par un associé dûment mandaté.
1986, c. 53, a. 17
.
55.27
.
Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par la présente loi et les règlements et verse les droits qui y sont déterminés.
Il peut, toutefois, après avoir, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
), avisé le demandeur et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
1986, c. 53, a. 17
;
1986, c. 97, a. 3
;
1997, c. 43, a. 501
.
55.28
.
Le ministre peut assujettir la délivrance d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine et qui est inscrite au permis.
1986, c. 53, a. 17
.
55.29
.
La période de validité du permis est de 12 mois. Toutefois, le ministre peut fixer une période moindre.
Le permis peut être renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et les règlements.
1986, c. 53, a. 17
;
1986, c. 97, a. 4
.
55.30
.
Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transférés à une autre personne.
1986, c. 53, a. 17
.
55.31
.
Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1
°
il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2
°
il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3
°
il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17
;
1986, c. 97, a. 5
;
1990, c. 4, a. 719
;
1997, c. 43, a. 502
.
55.32
.
La décision du ministre doit être motivée. La personne visée par cette décision en est informée par écrit.
1986, c. 53, a. 17
.
55.33
.
La révocation ou la suspension d’un permis a effet à compter de la date de sa réception par le titulaire.
1986, c. 53, a. 17
.
55.34
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1986, c. 97, a. 6
.
SECTION
IV.4
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1986, c. 53, a. 17
;
1997, c. 43, a. 503
.
55.35
.
Peuvent contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification:
1
°
celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public;
2
°
celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1986, c. 53, a. 17
;
1988, c. 21, a. 66
;
1986, c. 97, a. 7
;
1997, c. 43, a. 504
.
55.36
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1988, c. 21, a. 66
;
1986, c. 97, a. 8
;
1997, c. 43, a. 505
.
55.37
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1988, c. 21, a. 66
;
1986, c. 97, a. 9
;
1997, c. 43, a. 505
.
55.38
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1997, c. 43, a. 505
.
55.39
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1986, c. 97, a. 10
;
1997, c. 43, a. 505
.
55.40
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1986, c. 97, a. 11
;
1997, c. 43, a. 505
.
55.41
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 505
.
55.42
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1988, c. 21, a. 66, a. 123
;
1997, c. 43, a. 505
.
SECTION
IV.5
DISPOSITIONS PÉNALES
1986, c. 53, a. 17
.
55.43
.
Quiconque contrevient à l’un des articles 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 55.2, 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17
;
1990, c. 4, a. 720
;
1991, c. 33, a. 110
;
1991, c. 61, a. 32
;
1995, c. 29, a. 6
;
1999, c. 40, a. 236
.
55.44
.
Quiconque contrevient à l’un des articles 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 28 ou 45 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $ dans le cas d’une personne physique, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17
;
1986, c. 97, a. 12
;
1990, c. 4, a. 720
;
1991, c. 33, a. 111
;
1995, c. 29, a. 7
;
1999, c. 40, a. 236
.
55.45
.
Quiconque contrevient à l’article 31 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $ dans le cas d’une personne physique, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17
;
1990, c. 4, a. 720
;
1991, c. 33, a. 112
;
1999, c. 40, a. 236
.
55.46
.
Toute personne qui, par son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre en amène une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence du consentement, de l’encouragement, du conseil ou de l’ordre, si elle savait ou aurait dû savoir que celui-ci aurait comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1986, c. 53, a. 17
.
55.47
.
Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1986, c. 53, a. 17
.
55.48
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1990, c. 4, a. 721
.
55.49
.
(Abrogé).
1986, c. 53, a. 17
;
1990, c. 4, a. 721
.
55.50
.
Dans la poursuite d’une infraction prévue à la présente section, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si cette personne atteste sur le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
1986, c. 53, a. 17
;
1990, c. 4, a. 722
;
1991, c. 61, a. 33
.
55.51
.
En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux dans une quantité qui excède les besoins de ses animaux ou de ceux dont elle a la garde, est présumée destiner ce produit à sa vente ou à sa fourniture.
1991, c. 61, a. 34
.
SECTION
V
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
56
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 126 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-42 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), l’article 31 du chapitre 126 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1987, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
septembre 1987 du chapitre P-42 des Lois refondues.
L’article 55.22 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 1° et 2° de l’article 74 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Le titre de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 1 du chapitre 18 des lois de 1993 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1993, c. 18, a. 9; 1997, c. 80, a. 82).
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