55.44. Quiconque contrevient à l’un des articles 14, 15, 16, 20, 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 21, 28 ou 45 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 500 $ dans le cas d’un individu, et de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.