3. Nul ne peut, à titre onéreux ou gratuit, offrir ou s’engager à dispenser à une personne une thérapie de conversion ou requérir, directement ou indirectement, d’une personne qu’elle dispense une telle thérapie à un tiers.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2020, c. 282020, c. 28, a. 3.