1. La présente loi vise à protéger les personnes contre les préjudices occasionnés par les thérapies de conversion, lesquelles portent atteinte à leur intégrité et à leur dignité, ainsi qu’à empêcher la publicité de ces thérapies.
On entend par «thérapie de conversion» toute pratique, y compris une pratique de conversion, tout service ou tout traitement de nature spirituelle ou non ayant pour but d’amener une personne à changer son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre ou encore à réprimer les comportements sexuels non hétérosexuels. Est cependant exclu tout traitement médical ou intervention chirurgicale découlant de la démarche autonome d’affirmation de genre d’une personne ainsi que l’accompagnement requis à cette fin. Est également exclu l’accompagnement d’une personne dans le cadre de sa démarche autonome d’acceptation, d’adaptation et d’affirmation à l’égard de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre.
2020, c. 282020, c. 28, a. 1.