44. Les territoires protégés pour fins de prévention des maladies de la pomme de terre désignés par le décret n° 860-88 (1988, G.O. 2, 3423) sont réputés être des zones de culture protégées désignées en vertu de l’article 7 de la présente loi.
En outre, les dispositions des articles 16 et 17 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) et celles du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre qui sont applicables aux territoires protégés sont réputées être des mesures phytosanitaires déterminées en vertu de l’article 8 de la présente loi jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en vertu de cet article.