16. Le propriétaire ou le gardien du bien saisi doit en assurer la garde.
Malgré le premier alinéa, l’inspecteur peut désigner un autre gardien ou placer le bien saisi dans un autre lieu pour fins de garde.
La garde du bien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 17 à 20 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait décidé autrement.