8. Aucune injonction ne peut être demandée en vertu de l’article 3 à l’encontre d’un élu municipal à l’égard de propos ou de gestes visant un autre membre du conseil municipal auquel siège l’élu.
Aucune poursuite pénale ne peut être intentée en vertu de l’article 4 à l’encontre d’un élu municipal à l’égard d’un acte posé lors d’une séance d’un conseil auquel il siège ni en vertu de l’article 5 à l’égard d’un acte visant un autre membre du conseil municipal auquel siège l’élu.
2024, c. 242024, c. 24, a. 8.