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Décisions des tribunaux
P-42.1.1
- Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions
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À jour au 6 juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-42.1.1
Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions
ÉLUS MUNICIPAUX — FAVORISER L’EXERCICE SANS ENTRAVES DE LEURS FONCTIONS
06
6
06
juin
2024
06
6
06
juin
2024
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1
.
La présente loi vise à valoriser le rôle des élus municipaux, à encourager les candidatures aux élections municipales et à contribuer à la rétention des élus municipaux en favorisant l’exercice des fonctions électives au sein des institutions municipales québécoises sans entraves et à l’abri des menaces, du harcèlement et de l’intimidation, sans restreindre le droit de toute personne de participer aux débats publics.
2024, c. 24
2024, c. 24
,
a.
1
.
2
.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1
°
«
élu municipal
»
: un membre d’un conseil d’une municipalité locale ou un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
);
2
°
«
organisme municipal
»
: une municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, une société de transport en commun, une régie intermunicipale, l’Administration régionale Kativik ou le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
2024, c. 24
2024, c. 24
,
a.
2
.
3
.
Un élu municipal qui, du fait qu’il est un élu, fait l’objet de propos ou de gestes qui entravent de façon abusive l’exercice de ses fonctions ou qui constituent une atteinte illicite à son droit à la vie privée peut demander à la Cour supérieure de prononcer une injonction pour mettre fin à cette situation.
La Cour évalue la demande en tenant compte de l’intérêt public. Elle peut notamment ordonner à une personne:
1
°
de ne pas se présenter aux séances de tout conseil d’un organisme municipal auquel siège l’élu municipal;
2
°
de ne pas se trouver dans les bureaux de tout organisme municipal visé au paragraphe 1° sans y avoir été autorisée par le conseil de cet organisme;
3
°
de cesser de communiquer avec l’élu municipal;
4
°
de cesser de diffuser dans l’espace public des propos visés au premier alinéa.
Une demande est instruite et jugée d’urgence.
Aux fins du premier alinéa, ne constitue pas une entrave le fait d’exprimer, par tout moyen, son opinion dans le respect des valeurs démocratiques du Québec.
2024, c. 24
2024, c. 24
,
a.
3
.
4
.
Quiconque, lors d’une séance de tout conseil d’un organisme municipal, cause du désordre de manière à troubler de façon abusive le déroulement de la séance est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $.
2024, c. 24
2024, c. 24
,
a.
4
.
5
.
Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’un élu municipal en le menaçant, en l’intimidant ou en le harcelant de façon à lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $.
2024, c. 24
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,
a.
5
.
6
.
Un recours visé à l’article 3 peut être pris par une municipalité locale pour le bénéfice d’un membre de son conseil ou par une municipalité régionale de comté pour le bénéfice de son préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
).
Lorsque le membre ou le préfet prend, lui-même ou par le procureur de son choix, un tel recours, la municipalité visée au premier alinéa doit en payer les frais raisonnables ou, avec son accord, lui rembourser ces frais au lieu de les payer. Toutefois, si la Cour supérieure ne prononce aucune injonction et que la municipalité estime que le recours a été pris sans motif raisonnable, cette dernière est dispensée de cette obligation et peut, le cas échéant, réclamer le remboursement des dépenses qu’elle a engagées.
2024, c. 24
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,
a.
6
.
7
.
Une municipalité locale peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à l’article 4 ou 5 qui a été commise sur son territoire.
L’amende appartient à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa est intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2024, c. 24
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,
a.
7
.
8
.
Aucune injonction ne peut être demandée en vertu de l’article 3 à l’encontre d’un élu municipal à l’égard de propos ou de gestes visant un autre membre du conseil municipal auquel siège l’élu.
Aucune poursuite pénale ne peut être intentée en vertu de l’article 4 à l’encontre d’un élu municipal à l’égard d’un acte posé lors d’une séance d’un conseil auquel il siège ni en vertu de l’article 5 à l’égard d’un acte visant un autre membre du conseil municipal auquel siège l’élu.
2024, c. 24
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,
a.
8
.
9
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
2024, c. 24
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,
a.
9
.
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