7. Une municipalité locale peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à l’article 4 ou 5 qui a été commise sur son territoire.
L’amende appartient à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa est intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2024, c. 242024, c. 24, a. 7.