P-42.1.1 - Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions

Texte complet
6. Un recours visé à l’article 3 peut être pris par une municipalité locale pour le bénéfice d’un membre de son conseil ou par une municipalité régionale de comté pour le bénéfice de son préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
Lorsque le membre ou le préfet prend, lui-même ou par le procureur de son choix, un tel recours, la municipalité visée au premier alinéa doit en payer les frais raisonnables ou, avec son accord, lui rembourser ces frais au lieu de les payer. Toutefois, si la Cour supérieure ne prononce aucune injonction et que la municipalité estime que le recours a été pris sans motif raisonnable, cette dernière est dispensée de cette obligation et peut, le cas échéant, réclamer le remboursement des dépenses qu’elle a engagées.
2024, c. 24, a. 6.