P-42.1.1 - Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions

Texte complet
3. Un élu municipal qui, du fait qu’il est un élu, fait l’objet de propos ou de gestes qui entravent de façon abusive l’exercice de ses fonctions ou qui constituent une atteinte illicite à son droit à la vie privée peut demander à la Cour supérieure de prononcer une injonction pour mettre fin à cette situation.
La Cour évalue la demande en tenant compte de l’intérêt public. Elle peut notamment ordonner à une personne:
1°  de ne pas se présenter aux séances de tout conseil d’un organisme municipal auquel siège l’élu municipal;
2°  de ne pas se trouver dans les bureaux de tout organisme municipal visé au paragraphe 1° sans y avoir été autorisée par le conseil de cet organisme;
3°  de cesser de communiquer avec l’élu municipal;
4°  de cesser de diffuser dans l’espace public des propos visés au premier alinéa.
Une demande est instruite et jugée d’urgence.
Aux fins du premier alinéa, ne constitue pas une entrave le fait d’exprimer, par tout moyen, son opinion dans le respect des valeurs démocratiques du Québec.
2024, c. 24, a. 3.