2. Aux fins de la présente loi, on entend par:1° «élu municipal» : un membre d’un conseil d’une municipalité locale ou un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9); 2° «organisme municipal» : une municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, une société de transport en commun, une régie intermunicipale, l’Administration régionale Kativik ou le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.