P-42.1.1 - Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions

Texte complet
2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°  «élu municipal» : un membre d’un conseil d’une municipalité locale ou un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
2°  «organisme municipal» : une municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, une société de transport en commun, une régie intermunicipale, l’Administration régionale Kativik ou le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
2024, c. 24, a. 2.