P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.5. Le gouvernement peut, par règlement, assujettir un propriétaire ou un gardien d’un animal d’une espèce ou d’une catégorie qu’il détermine à la tenue d’un registre d’administration des médicaments, des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux.
Le règlement peut également assujettir une personne ou une catégorie de personnes à la tenue d’un registre des acquisitions, des ventes ou des fournitures de médicaments, de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux destinés à un animal ou une espèce ou catégorie d’animal.
Un règlement pris en application des dispositions du présent article détermine les modalités de tenue des registres notamment les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que celles relatives à leur transmission.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 15; 2024, c. 27, a. 45.
55.5. Le titulaire d’un permis délivré pour l’exercice d’une activité prévue au premier alinéa de l’article 55.2 doit tenir, conformément aux règlements, un registre des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux qu’il acquiert, utilise ou dont il dispose dans l’exercice de ses activités.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 15.
55.5. Le titulaire d’un permis visé à l’article 55.2 doit tenir, conformément aux règlements, un registre des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux qu’il acquiert, utilise ou dont il dispose dans l’exercice de ses activités.
1986, c. 53, a. 17.