55.10. Une personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auquel s’applique la présente loi se trouve ou se trouvait dans un lieu, autre qu’une maison d’habitation, ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu ou ce véhicule et en faire l’inspection;
2° ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
2.1° exiger de suspendre ou de restreindre, pendant la durée de l’inspection, toute activité ou toute opération auxquelles s’applique la présente loi;
2.2° ordonner la présentation pour examen d’un animal, d’un produit ou d’un équipement et y interdire ou y limiter l’accès aux autres animaux le temps de l’examen;
3° procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ce lieu ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4° enregistrer ou prendre des photographies de ce lieu ou de ce véhicule, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6° se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1°, 3° et 4°.