90.1. Une personne qui commet une infraction visée à l’article 90 en regard d’une superficie inférieure à un hectare ou une infraction autre que celles visées à l’article 90 est passible:1° pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 36 000 $;
2° pour toute récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 12 000 $ dans le cas d’une personne physique, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 72 000 $.