58. Une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé dans une zone agricole ou faire inclure un lot dans une zone agricole doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission.
De même, une municipalité régionale de comté, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique qui désire poser un acte pour ses propres fins ou pour un projet dont il se fait le promoteur, et pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé en zone agricole, doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission.
Une municipalité locale qui désire faire une demande visée au second alinéa peut le faire en transmettant sa demande directement à la commission en y joignant l’avis de conformité avec son règlement de zonage et, le cas échéant, avec les mesures de contrôle intérimaire, ainsi que tout autre document exigé par la commission.
1978, c. 10, a. 58; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 35.