47. Dans les cent quatre-vingts jours d’un avis de la commission à cet effet, une corporation municipale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé dans la municipalité, et en adresse copie à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles, à la municipalité régionale de comté et au conseil régional de développement.
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la corporation municipale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La corporation municipale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins dix jours dans un journal diffusé dans la municipalité et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30.