29. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique, ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
La superficie d’un lot à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII n’est pas réputée contiguë.
1978, c. 10, a. 29; 1982, c. 40, a. 7; 1996, c. 26, a. 21.