21.7. Si elle accueille l’appel, la Cour du Québec ordonne, le cas échéant, à la commission de statuer sur le mérite de l’affaire dont elle est saisie.
Dans le cas d’un appel d’une décision du tribunal d’appel relative à une ordonnance de la commission, la Cour du Québec peut confirmer ou annuler cette ordonnance.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 12.