10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique selon les barèmes établis par règlement.
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.