50. Le vendeur itinérant lorsqu’il conclut un contrat visé à la présente section qui n’est pas assorti d’un crédit, doit fournir au consommateur un écrit indiquant:a) la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du vendeur itinérant et du consommateur;
b) le nom et l’adresse du vendeur itinérant;
c) le nom et l’adresse du consommateur;
d) le numéro de permis du vendeur itinérant;
e) la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, le numéro de série, l’année du modèle ou autre marque distinctive;
f) le prix comptant de chaque bien;
g) les frais d’installation, de livraison ou autres frais accessoires;
h) les droits exigibles;
i) la somme des montants apparaissant aux paragraphes f, g et h;
j) l’indication de l’instrument de paiement, soit en monnaie, effet de commerce ou dation en paiement;
k) l’étendue de la garantie du vendeur itinérant, sauf si un document séparé à cet effet est remis lors de la livraison du bien ou de la prestation du service;
l) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans un délai indiqué;
m) le fait que le vendeur itinérant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
n) toute autre mention requise par règlement.