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Décisions des tribunaux
P-40
- Loi sur la protection du consommateur
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 30 avril 1980
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-40
Loi sur la protection du consommateur
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
22
12
décembre
1978
30
04
avril
1980
Le chapitre P-40 est remplacé par la Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P‐40.1
), sauf les articles 84 à 88 qui sont abrogés. (1978, c. 9, a. 353).
1978, c. 9, a. 353
.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a
)
«
adresse
»
1
.
du commerçant: le lieu de son établissement de commerce ou bureau indiqué au contrat ou de tel nouveau lieu dont il a avisé postérieurement le consommateur;
2
.
du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiquée au contrat ou de telle nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant.
Une case postale n’est pas une adresse au sens de la présente loi.
b
)
«
automobile usagée
»
: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, dans les champs ou en forêt, qui a été utilisé à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le manufacturier ou le vendeur, leur agent ou représentant;
c
)
«
bien
»
: tout bien mobilier ou service faisant l’objet d’un contrat;
d
)
«
consommateur
»
: toute personne physique qui est partie à un contrat en une qualité autre que celle de commerçant;
e
)
«
contrat
»
: tout contrat visé aux sections III ou V, passé entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce;
f
)
«
crédit
»
: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant un coût;
g
)
«
directeur
»
: le directeur de l’Office de la protection du consommateur;
h
)
«
droits exigibles
»
: tous droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
i
)
«
ministre
»
: le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
j
)
«
obligation principale
»
: la livraison d’un bien ou la prestation d’un service;
k
)
«
Office
»
: l’Office de la protection du consommateur créé par la présente loi;
l
)
«
période
»
: un espace de temps d’au plus cinq semaines;
m
)
«
permis
»
: un permis exigé par la présente loi;
n
)
«
prix comptant
»
: le prix auquel est offert un bien ou un service à un consommateur qui ne bénéficie pas de crédit lors de la formation du contrat;
o
)
«
règlement
»
: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
p
)
«
taux de crédit
»
: le pourcentage annuel réel du coût de crédit calculé conformément aux règlements;
q
)
«
vendeur
»
: tout commerçant qui effectue des ventes dans le cours de son commerce;
r
)
«
vendeur itinérant
»
: tout vendeur qui, ailleurs qu’à son adresse, sollicite d’un consommateur déterminé la passation d’un contrat de vente ou conclut un pareil contrat avec un consommateur;
s
)
«
vente
»
: une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout autre contrat où, pour un prix ou toute autre considération, une personne livre ou s’oblige à livrer un bien ou fournit ou s’oblige à fournir un service à une autre personne, ainsi que tout contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d’un bien pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige de lui payer;
t
)
«
versement comptant
»
:
1
°
le montant d’argent,
2
°
la valeur d’un effet de commerce payable à demande ou
3
°
la valeur convenue d’un bien donnés en acompte lors du contrat.
1971, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11
.
SECTION
II
FORMATION DU CONTRAT
2
.
Nulle offre, promesse ou entente préalable à un contrat n’engage le consommateur tant qu’elle n’est pas confirmée dans un contrat formé conformément à la présente loi.
1971, c. 74, a. 2
.
3
.
Tout contrat doit être consigné dans un écrit rédigé au moins en double.
1971, c. 74, a. 3
.
4
.
Le contrat doit être lisiblement rédigé en français, mais le consommateur peut exiger qu’il soit également rédigé en anglais. Au cas de contradiction entre les deux textes, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Le présent article ne s’applique pas aux actes notariés.
1971, c. 74, a. 4; 1977, c. 5, a. 221
.
5
.
Le commerçant doit signer et remettre au consommateur l’écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature.
1971, c. 74, a. 5
.
6
.
La signature apposée au contrat par le préposé, l’agent ou le représentant du commerçant lie ce dernier.
1971, c. 74, a. 6
.
7
.
Le contrat est formé lorsque toutes les parties l’ont signé, mais il n’est exécutoire qu’à compter du moment où chaque partie est en possession d’un double de cet écrit.
1971, c. 74, a. 7
.
8
.
Toute clause d’un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec est nulle.
1971, c. 74, a. 8
.
SECTION
III
CONTRATS ASSORTIS D’UN CRÉDIT
1
. —
Dispositions générales
9
.
La présente section vise tout contrat assorti d’un crédit, notamment:
a
)
le prêt d’argent;
b
)
le contrat accordant un crédit variable;
c
)
le contrat assorti d’un crédit accessoire;
d
)
la vente à tempérament.
1971, c. 74, a. 9
.
10
.
La présente section ne vise pas le contrat où le montant pour lequel un crédit est accordé n’excède pas cinquante dollars.
Elle ne vise pas non plus le contrat où un crédit consenti à un consommateur pour l’achat, la construction ou l’amélioration d’un immeuble est garanti par un privilège ou une hypothèque de premier rang.
1971, c. 74, a. 10
.
11
.
Le contrat doit indiquer un seul taux de crédit.
Le commerçant ne peut pas exiger sur tout arriéré un coût de crédit additionnel calculé suivant un taux plus élevé.
1971, c. 74, a. 11
.
12
.
Le contrat doit prévoir au moins un paiement différé par période.
1971, c. 74, a. 12
.
13
.
Sauf pour le contrat accordant un crédit variable, les paiements différés doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre.
1971, c. 74, a. 13
.
14
.
Le consommateur a le droit de payer en tout temps avant échéance le solde du montant de son obligation totale.
Il a alors droit à une réduction du coût de crédit établie conformément aux règlements.
1971, c. 74, a. 14
.
15
.
Un commerçant doit fournir, sur demande, à tout consommateur à qui il a accordé un crédit un état de compte indiquant le montant requis pour payer avant échéance le solde de son obligation et la façon dont ce montant a été calculé.
1971, c. 74, a. 15
.
16
.
Le consommateur qui effectue son dernier paiement a droit à l’obtention d’une quittance ainsi qu’à la remise de tout objet ou document donné en reconnaissance ou en garantie de son obligation.
1971, c. 74, a. 16
.
17
.
Si l’obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la formation du contrat, le coût de crédit et le début de la période ne courent qu’à compter de la date de cette exécution.
Dans le cas d’un contrat à exécution successive, le commerçant est réputé exécuter son contrat, aux fins du présent article, lorsqu’il commence à accomplir sa prestation conformément au contrat.
1971, c. 74, a. 17
.
18
.
Un effet de commerce souscrit à l’occasion d’un contrat en reconnaissance de paiements différés forme un tout avec le contrat et ne peut être cédé séparément, non plus que le contrat, par le commerçant ou tout cessionnaire subséquent.
1971, c. 74, a. 18
.
19
.
Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est responsable de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de cette créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède à son tour, jusqu’à concurrence des paiements qu’il a reçus.
1971, c. 74, a. 19
.
20
.
Sous réserve de l’article 27, si les parties à un contrat visé à la présente section désirent modifier certaines dispositions du contrat, en retrancher ou en ajouter de nouvelles et si le coût de crédit s’en trouve augmenté, elles doivent passer un nouveau contrat conformément aux règles édictées par la présente loi.
1971, c. 74, a. 20
.
2
. —
Prêt d’argent
21
.
Le commerçant qui consent un prêt d’argent doit fournir au consommateur un écrit énonçant:
a
)
la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du commerçant et du consommateur;
b
)
le nom et l’adresse du commerçant;
c
)
le nom et l’adresse du consommateur;
d
)
la somme effectivement reçue par le consommateur;
e
)
le coût de l’assurance du prêt;
f
)
les droits exigibles;
g
)
tout montant exigé en sus de ceux apparaissant aux paragraphes
e
et
f
;
h
)
le coût de crédit, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes
e
,
f
et
g
;
i
)
le taux de crédit calculé conformément aux règlements;
j
)
l’obligation totale du consommateur, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes
d
et
h
;
k
)
la description de tout objet ou document donné au commerçant en reconnaissance ou en garantie de l’obligation du consommateur;
l
)
les modalités de paiement;
m
)
le fait que le commerçant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
n
)
toute autre mention requise par règlement.
1971, c. 74, a. 21
.
3
. —
Contrat accordant un crédit variable
22
.
Le crédit variable est le crédit consenti d’avance par un commerçant à un consommateur qui peut s’en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le crédit variable comprend ce qui est communément connu sous le nom de carte de crédit, compte de crédit, compte budgétaire, crédit rotatif, marge de crédit, ouverture de crédit et toute entente de même nature.
1971, c. 74, a. 22
.
23
.
Nul ne peut émettre une carte de crédit à un consommateur qui ne l’a pas sollicitée par écrit.
Cette prohibition ne s’applique pas toutefois au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d’une carte de crédit que le consommateur avait sollicitée ou utilisée.
1971, c. 74, a. 23
.
24
.
Le commerçant qui consent un crédit variable doit fournir au consommateur un écrit de base énonçant:
a
)
la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du commerçant et du consommateur;
b
)
le nom et l’adresse du commerçant;
c
)
le nom et l’adresse du consommateur;
d
)
le montant jusqu’à concurrence duquel le crédit variable est consenti ou, le cas échéant, l’absence de limitation à ce montant;
e
)
la durée de chaque période pour laquelle un état de compte est fourni;
f
)
le coût minimum de crédit pour chaque période ou le coût annuel minimum;
g
)
le taux de crédit exigible à la fin de chaque période sur le solde impayé;
h
)
un tableau d’exemples du coût de crédit sur le solde impayé à la fin de chaque période;
i
)
toute autre mention requise par règlement.
1971, c. 74, a. 24
.
25
.
Le tableau d’exemples exigé par le paragraphe
h
de l’article 24 peut être contenu dans un document séparé dont une copie doit être remise au consommateur lorsqu’il signe l’écrit.
1971, c. 74, a. 25
.
26
.
À la fin de chaque période, le commerçant doit fournir au consommateur un état de compte énonçant:
a
)
la date de la fin de la période;
b
)
le solde du compte à la fin de la période précédente;
c
)
la date et le montant de chaque nouvelle avance portée au débit du compte du consommateur au cours de la période;
d
)
la date et le montant de chaque paiement effectué par le consommateur au cours de la période;
e
)
le coût de crédit exigé pendant la période;
f
)
le solde du compte à la fin de la période;
g
)
le paiement minimum requis pour cette période;
h
)
toute autre mention requise par règlement.
La mention prévue au paragraphe
c
n’est pas requise si le commerçant annexe à l’état de compte une copie des pièces justificatives des avances visées dans ce paragraphe.
1971, c. 74, a. 26
.
27
.
Si un commerçant désire modifier les modalités d’un crédit variable consenti à un consommateur pour les rendre plus onéreuses, il doit fournir au consommateur un nouvel écrit de base conforme à l’article 24 et l’aviser en même temps de la date de mise en vigueur de ces modifications. Ces modifications ne peuvent s’appliquer qu’au crédit dont a bénéficié le consommateur après la réception de cet avis.
1971, c. 74, a. 27
.
4
. —
Contrat assorti d’un crédit accessoire
28
.
Le commerçant qui consent un crédit accessoire à un contrat doit fournir au consommateur un écrit énonçant:
a
)
la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du commerçant et du consommateur;
b
)
le nom et l’adresse du commerçant;
c
)
le nom et l’adresse du consommateur;
d
)
la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, le numéro de série, l’année du modèle ou toute autre marque distinctive;
e
)
le prix comptant de chaque bien;
f
)
les frais d’installation, de livraison ou autres frais accessoires;
g
)
les droits exigibles pour un contrat au comptant;
h
)
la somme des montants apparaissant aux paragraphes
e
,
f
et
g
;
i
)
le versement comptant;
j
)
le montant pour lequel le crédit est effectivement consenti, soit le montant apparaissant au paragraphe
h
moins celui apparaissant au paragraphe
i
;
k
)
le coût de l’assurance du crédit;
l
)
les droits exigibles supplémentaires nécessités par le crédit;
m
)
tout montant exigé en sus de ceux apparaissant aux paragraphes
h
,
k
et
l
;
n
)
le coût de crédit, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes
k
,
l
et
m
;
o
)
le taux de crédit;
p
)
le total du montant des paiements différés, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes
j
et
n
;
q
)
la description de tout objet ou document donné au commerçant en reconnaissance ou en garantie de l’obligation du consommateur;
r
)
l’étendue de la garantie, sauf si un document séparé à cet effet est remis lors de la livraison du bien ou de la prestation du service;
s
)
les modalités de paiement;
t
)
le fait que le commerçant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
u
)
toute autre mention requise par règlement.
La mention prévue au paragraphe
r
n’est pas requise si le commerçant s’en tient à la garantie légale du vendeur établie au Code civil.
1971, c. 74, a. 28
.
5
. —
Vente à tempérament
29
.
Tout contrat assorti d’un crédit par lequel le transfert de la propriété d’un bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie, est une vente à tempérament.
1971, c. 74, a. 29
.
30
.
Le commerçant qui consent une vente à tempérament doit fournir au consommateur un écrit énonçant, outre les mentions requises par l’article 28:
a
)
le fait que le transfert de la propriété du bien vendu n’a pas lieu lors de la formation du contrat;
b
)
l’époque et les modalités du transfert.
1971, c. 74, a. 30
.
31
.
Le contrat ne doit se rapporter qu’à des biens vendus le même jour.
1971, c. 74, a. 31
.
32
.
La vente à tempérament ne peut être assortie d’un crédit variable.
1971, c. 74, a. 32
.
33
.
Le solde du prix de vente devient exigible lorsque le bien est vendu par autorité de justice ou que le consommateur, sans le consentement du commerçant, le cède à un tiers.
1971, c. 74, a. 33
.
34
.
À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut, à son choix:
a
)
soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b
)
soit exiger, en la manière prévue aux articles 68 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance de terme;
c
)
soit reprendre possession du bien vendu en la manière prévue aux articles 35 et suivants.
1971, c. 74, a. 34
.
35
.
Avant d’exercer son droit de reprise, le commerçant doit donner avis au consommateur suivant les modalités prévues à l’article 36.
Le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception de l’avis par le consommateur.
1971, c. 74, a. 35
.
36
.
L’avis doit indiquer:
a
)
la date de l’avis;
b
)
le nom et l’adresse des parties;
c
)
le contrat à l’occasion duquel l’avis est donné;
d
)
le défaut du consommateur;
e
)
la décision du commerçant de reprendre possession du bien selon le paragraphe
c
de l’article 34;
f
)
le droit du consommateur de remédier au défaut ou de remettre le bien au commerçant dans les trente jours de la réception de l’avis;
g
)
le droit du commerçant de reprendre possession du bien ou de le faire saisir à défaut par le consommateur de se soumettre aux dispositions du paragraphe
f
;
h
)
le fait que le commerçant deviendra propriétaire sans condition à l’expiration du délai de trente jours, si le consommateur n’a pas remédié au défaut dans ce délai;
i
)
l’obligation du consommateur d’assumer les frais résultant de l’exercice du droit de reprise ou de saisie, aux cas prévus au paragraphe
g
, dans la mesure permise à l’article 72.
1971, c. 74, a. 36
.
37
.
Au cas de remise volontaire ou de reprise forcée du bien à la suite de l’avis prévu à l’article 36, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des versements qu’il a déjà reçus.
1971, c. 74, a. 37
.
38
.
Si lors du défaut du consommateur, celui-ci a payé au moins les deux tiers de la somme des montants apparaissant aux paragraphes
h
et
n
de l’article 28, le commerçant ne peut exercer son droit de reprise à moins d’obtenir la permission du tribunal.
Cette permission est demandée par une requête qui doit être instruite et jugée d’urgence.
1971, c. 74, a. 38
.
39
.
Le tribunal dispose de cette requête en tenant compte des éléments suivants:
a
)
la valeur du bien lors du défaut;
b
)
le montant déjà payé par le consommateur;
c
)
le solde dû au commerçant;
d
)
l’état de solvabilité du consommateur;
e
)
la raison du défaut du consommateur.
1971, c. 74, a. 39
.
40
.
S’il rejette la requête, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien et il peut modifier les modalités du paiement du solde selon les conditions qu’il juge raisonnables.
1971, c. 74, a. 40
.
41
.
Le consommateur qui conserve le bien conformément à l’article 40 assume pour l’avenir les risques de perte ou détérioration, même par cas fortuit.
1971, c. 74, a. 41
.
42
.
Est réputée non écrite toute stipulation:
a
)
visant à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l’intérieur du Québec sans la permission du commerçant;
b
)
permettant au commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement exprès du consommateur ou du tribunal.
1971, c. 74, a. 42
.
SECTION
IV
AGENTS D’INFORMATION
43
.
Pour les fins de la présente section, quiconque fait commerce de préparer et distribuer à d’autres personnes des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité d’une personne est un agent d’information.
1971, c. 74, a. 43
.
44
.
L’ensemble des informations recueillies et des rapports de crédit préparés par un agent d’information au sujet d’une personne constitue le dossier de crédit de cette dernière.
1971, c. 74, a. 44
.
45
.
Toute personne peut examiner son dossier de crédit durant les heures d’affaires et formuler par écrit ses commentaires qui seront consignés dans ce dossier.
Elle peut aussi, sur paiement des droits déterminés par règlement, obtenir copie de son dossier.
1971, c. 74, a. 45
.
46
.
Un agent d’information n’est cependant pas tenu de divulguer la source de ses informations, si celle-ci n’apparaît pas au dossier de crédit.
1971, c. 74, a. 46
.
SECTION
V
VENDEURS ITINÉRANTS
47
.
La présente section vise tout contrat conclu entre un consommateur et un vendeur itinérant.
1971, c. 74, a. 47
.
48
.
La présente section ne vise toutefois pas un contrat où la valeur de l’obligation totale du consommateur n’excède pas vingt-cinq dollars.
1971, c. 74, a. 48
.
49
.
La sollicitation faite par le préposé, l’agent ou le représentant d’un vendeur itinérant est réputée faite par ce dernier.
1971, c. 74, a. 49
.
50
.
Le vendeur itinérant lorsqu’il conclut un contrat visé à la présente section qui n’est pas assorti d’un crédit, doit fournir au consommateur un écrit indiquant:
a
)
la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du vendeur itinérant et du consommateur;
b
)
le nom et l’adresse du vendeur itinérant;
c
)
le nom et l’adresse du consommateur;
d
)
le numéro de permis du vendeur itinérant;
e
)
la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, le numéro de série, l’année du modèle ou autre marque distinctive;
f
)
le prix comptant de chaque bien;
g
)
les frais d’installation, de livraison ou autres frais accessoires;
h
)
les droits exigibles;
i
)
la somme des montants apparaissant aux paragraphes
f
,
g
et
h
;
j
)
l’indication de l’instrument de paiement, soit en monnaie, effet de commerce ou dation en paiement;
k
)
l’étendue de la garantie du vendeur itinérant, sauf si un document séparé à cet effet est remis lors de la livraison du bien ou de la prestation du service;
l
)
la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans un délai indiqué;
m
)
le fait que le vendeur itinérant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
n
)
toute autre mention requise par règlement.
La mention prévue au paragraphe
k
n’est pas requise si le vendeur itinérant s’en tient à la garantie légale du vendeur établie au Code civil.
1971, c. 74, a. 50
.
51
.
Si le contrat est assorti d’un crédit, l’écrit est assujetti à la section III de la présente loi.
Il doit en outre indiquer la faculté de résolution du consommateur et le numéro de permis du vendeur itinérant.
1971, c. 74, a. 51
.
52
.
Le contrat conclu entre un vendeur itinérant et un consommateur est réputé assorti d’une condition résolutoire en vertu de laquelle le consommateur peut résoudre le contrat à sa seule discrétion en la manière prévue aux articles suivants.
1971, c. 74, a. 52
.
53
.
Le consommateur peut résoudre le contrat au plus tard le cinquième jour après qu’il est devenu exécutoire.
1971, c. 74, a. 53
.
54
.
Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a
)
soit par la remise du bien à l’adresse du vendeur itinérant;
b
)
soit au moyen d’un avis écrit à cet effet.
1971, c. 74, a. 54
.
55
.
Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de la réception de l’avis.
1971, c. 74, a. 55
.
56
.
Dans les sept jours suivant la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.
1971, c. 74, a. 56
.
57
.
Le vendeur itinérant assume tous les frais de restitution.
1971, c. 74, a. 57
.
58
.
Le vendeur itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas fortuit:
a
)
du bien à livrer, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 56;
b
)
du bien reçu en paiement, jusqu’à sa restitution.
1971, c. 74, a. 58
.
59
.
Le consommateur ne peut résoudre le contrat si l’objet qu’il a reçu du vendeur itinérant ne peut être restitué à ce dernier par suite d’un fait ou d’une faute dont le consommateur est responsable.
1971, c. 74, a. 59
.
SECTION
VI
GARANTIE ET PUBLICITÉ
60
.
Tout bien fourni par un commerçant doit être conforme à la description qui en est faite aux contrats ainsi qu’aux catalogues, circulaires ou autres moyens de publicité.
1971, c. 74, a. 60
.
61
.
Si le consommateur requiert un bien pour une fin déterminée, le commerçant doit l’indiquer au contrat à la demande du consommateur. Dans un tel cas, le contrat est réputé contenir une clause garantissant que ce bien peut normalement servir à la fin indiquée.
1971, c. 74, a. 61
.
62
.
Toute garantie dans la publicité d’un commerçant concernant un bien est réputée faire partie du contrat de vente de ce bien.
1971, c. 74, a. 62
.
63
.
Est réputée non écrite dans un contrat toute exclusion partielle de garantie lorsque les matières couvertes et les matières exclues par cette garantie ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives.
1971, c. 74, a. 63
.
64
.
Si la garantie incombe à une personne autre que le commerçant, le contrat ou autre document contenant la garantie doit mentionner:
a
)
le nom et l’adresse de cette autre personne;
b
)
l’adresse où la garantie peut être exercée.
1971, c. 74, a. 64
.
65
.
La garantie doit être rédigée dans la langue du contrat.
1971, c. 74, a. 65
.
66
.
Un commerçant ne peut faire de publicité concernant le coût du crédit qu’il accorde, à moins que cette publicité n’indique le coût total et le taux de crédit, calculés et énoncés conformément aux règlements.
1971, c. 74, a. 66
.
SECTION
VII
EXÉCUTION DU CONTRAT
67
.
Toute stipulation dans un contrat ayant pour effet d’obliger le consommateur en défaut à payer avant terme, en tout ou en partie, le solde de son obligation constitue une clause de déchéance de terme.
1971, c. 74, a. 67
.
68
.
Le commerçant qui se prévaut d’une telle stipulation doit en donner avis au consommateur suivant les modalités prévues à l’article 69.
La déchéance ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception de l’avis par le consommateur.
1971, c. 74, a. 68
.
69
.
L’avis doit indiquer:
a
)
la date de l’avis;
b
)
le nom et l’adresse des parties;
c
)
le contrat à l’occasion duquel l’avis est donné;
d
)
le défaut du consommateur;
e
)
la décision du commerçant de se prévaloir de la déchéance de terme;
f
)
le droit du consommateur de remédier au défaut dans les trente jours de la réception de l’avis;
g
)
le droit du commerçant de se prévaloir de la déchéance de terme à défaut par le consommateur de se soumettre aux dispositions du paragraphe
f
.
1971, c. 74, a. 69
.
70
.
Si le consommateur ne remédie pas au défaut dans le délai prévu à l’article 68, le solde de son obligation devient exigible à moins que le tribunal, sur requête du consommateur, ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu’il juge raisonnables.
Cette requête doit être signifiée et produite au greffe dans le délai prévu à l’article 68.
Elle doit être instruite et jugée d’urgence d’après les critères de l’article 39.
1971, c. 74, a. 70
.
71
.
Toute clause résolutoire ou toute convention au même effet en faveur du commerçant est soumise,
mutatis mutandis
, aux articles 68 à 70.
1971, c. 74, a. 71
.
72
.
Est réputée non écrite toute stipulation imposant au consommateur, dans le cas d’inexécution de son obligation, le paiement de frais autres que judiciaires, sauf dans la mesure permise aux règlements.
1971, c. 74, a. 72
.
73
.
Est réputée non écrite toute stipulation ayant pour effet d’obliger le consommateur en défaut qui doit payer avant terme, en tout ou en partie, le solde de son obligation, à verser plus que la somme des montants suivants:
a
)
le montant que le commerçant aurait reçu si le consommateur avait exécuté son obligation avant échéance, conformément à l’article 14;
b
)
un montant additionnel calculé suivant l’article 11.
1971, c. 74, a. 73
.
74
.
Est réputée non écrite toute stipulation par laquelle le commerçant se réserve le droit de déterminer unilatéralement:
a
)
les conditions de l’inexécution, par le consommateur, d’une obligation;
b
)
tout fait ou situation prévu au contrat.
1971, c. 74, a. 74
.
75
.
Nulle personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l’octroi d’un rabais, d’un paiement ou d’un autre avantage, à la conclusion par cette personne d’un contrat avec un tiers, que ce dernier contrat soit ou non régi par la présente loi.
Est nul tout contrat communément connu comme vente par référence, à paliers multiples, à système pyramidal, par réactions en chaîne ou autre mode similaire de vente.
1971, c. 74, a. 75
.
SECTION
VIII
OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
76
.
Un Office de la protection du consommateur est institué au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières.
1971, c. 74, a. 76; 1975, c. 76, a. 11
.
77
.
Cet Office est formé d’un directeur, des directeurs-adjoints, des inspecteurs et des autres fonctionnaires jugés nécessaires.
Le directeur, les directeurs-adjoints, les inspecteurs et les autres fonctionnaires visés par le présent article sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1
).
1971, c. 74, a. 77
;
1978, c. 15, a. 140
.
78
.
Les pouvoirs du directeur peuvent être exercés par un directeur-adjoint dans la mesure déterminée par le ministre.
1971, c. 74, a. 78
.
79
.
L’Office est chargé de:
a
)
surveiller l’application de la présente loi et des règlements et recevoir les plaintes des consommateurs concernant les infractions à la présente loi et aux règlements;
b
)
protéger, éduquer et renseigner le consommateur sur ce qui a trait à la protection du consommateur;
c
)
faire des études et des recommandations au gouvernement concernant la protection du consommateur;
d
)
promouvoir et subventionner la création et le développement de services ou d’organismes destinés à protéger le consommateur, et coopérer avec ces services ou organismes;
e
)
coopérer avec les divers ministères et organismes gouvernementaux du Québec en matière de protection du consommateur et coordonner le travail accompli dans ce but par ces ministères et organismes;
f
)
coopérer avec les ministères et services du gouvernement fédéral et des gouvernements des autres provinces chargés de la protection du consommateur.
1971, c. 74, a. 79
.
80
.
Si un commerçant enfreint la présente loi ou un règlement, le directeur peut lui ordonner de s’y conformer et le commerçant doit obéir à cet ordre.
1971, c. 74, a. 80
.
81
.
Le directeur et tout inspecteur peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans l’établissement d’un commerçant et en faire l’inspection. Une telle inspection peut comprendre l’examen des biens vendus par le commerçant et le prélèvement d’échantillons pour fins d’expertise.
Le directeur et tout inspecteur peuvent exiger d’un commerçant toute information relative à l’application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.
1971, c. 74, a. 81
.
82
.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit le directeur ou un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Le directeur et tout inspecteur doivent, s’ils en sont requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant leur qualité.
1971, c. 74, a. 82
.
83
.
Le directeur, tout directeur-adjoint et tout inspecteur sont investis, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’exercice de leurs attributions, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
).
1971, c. 74, a. 83
.
84
.
(Abrogé).
1971, c. 74, a. 84; 1977, c. 5, a. 14
;
1978, c. 9, a. 353
.
85
.
(Abrogé).
1971, c. 74, a. 85
;
1978, c. 9, a. 353
.
86
.
(Abrogé).
1971, c. 74, a. 86
;
1978, c. 9, a. 353
.
87
.
(Abrogé).
1971, c. 74, a. 87
;
1978, c. 9, a. 353
.
88
.
(Abrogé).
1971, c. 74, a. 88
;
1978, c. 15, a. 140
;
1978, c. 9, a. 353
.
SECTION
X
PERMIS
89
.
Tout vendeur itinérant, de même que tout vendeur d’automobiles usagées, doit être détenteur d’un permis.
1971, c. 74, a. 89
.
90
.
Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au directeur dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
Cette demande doit, dans les cas prévus par règlement, être accompagnée d’un cautionnement, au montant et en la forme qui y sont prescrits.
Le directeur délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits prescrits par règlement.
1971, c. 74, a. 90
.
91
.
Tout permis expire un an après la date de sa délivrance; il peut être renouvelé aux conditions prescrites par règlement.
1971, c. 74, a. 91
.
92
.
Le directeur peut suspendre ou annuler le permis de toute personne qui ne possède plus les qualités requises par règlement ou qui ne remplit plus les conditions prescrites par règlement. Il peut également suspendre ou annuler le permis de toute personne qui refuse ou néglige de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements après en avoir été requise, par écrit, par le directeur ou un inspecteur.
1971, c. 74, a. 92
.
93
.
Le directeur doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, donner à cette personne l’occasion d’être entendue. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne à qui il refuse de délivrer un permis ou dont il suspend ou annule le permis.
1971, c. 74, a. 93
.
94
.
Tout détenteur de permis doit posséder une adresse au Québec.
1971, c. 74, a. 94
.
95
.
Tout détenteur de permis doit, sous peine d’annulation de son permis, aviser le directeur, dans un délai de quinze jours, dans le cas de changement:
a
)
d’adresse;
b
)
de nom ou de raison sociale;
c
)
d’administrateur ou d’officier, dans le cas d’une corporation;
d
)
de membre, dans le cas d’une société.
1971, c. 74, a. 95
.
96
.
Nul détenteur de permis ne peut prétendre que sa compétence, sa capacité, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées par le fait qu’il détient un permis.
1971, c. 74, a. 96
.
SECTION
XI
APPELS
97
.
Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision du directeur devant la Cour provinciale.
Il y a également appel devant la Cour provinciale de tout ordre donné en vertu de l’article 80.
1971, c. 74, a. 97
.
98
.
L’appel est interjeté par requête signifiée au directeur. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les cinq jours de la réception par celui-ci de l’ordre visé à l’article 80 ou dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 93.
Dès réception de l’avis d’appel, le directeur transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont est appel.
1971, c. 74, a. 98
.
99
.
L’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordre donné en vertu de l’article 80 ou de la décision du directeur lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis de l’appelant, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.
1971, c. 74, a. 99
.
100
.
La Cour doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre et, à cette fin, leur donner en la manière qu’elle juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, la Cour peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’elle a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
1971, c. 74, a. 100
.
101
.
La Cour peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
1971, c. 74, a. 101
.
SECTION
XII
RÈGLEMENTS
102
.
Le gouvernement peut adopter des règlements:
a
)
pour déterminer la forme et la teneur des permis et des demandes de permis;
b
)
pour déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou un renouvellement de permis, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
c
)
pour imposer la forme des écrits et des caractères d’imprimerie dans les contrats, ainsi que dans tout autre écrit visé dans la présente loi ou les règlements;
d
)
pour imposer l’inclusion de certaines mentions dans les contrats, ainsi que dans tout autre écrit visé dans la présente loi ou les règlements;
e
)
pour établir des normes relatives à la tenue des registres, comptes et dossiers des commerçants;
f
)
pour imposer des règles concernant les modalités de paiement et la façon de calculer et d’énoncer le taux et le coût de crédit dans les contrats assortis d’un crédit;
g
)
pour déterminer la façon de calculer et d’énoncer la réduction du coût de crédit dont doit bénéficier un consommateur qui paie avant échéance;
h
)
pour prescrire les renseignements que tout vendeur d’automobiles usagées doit divulguer concernant une automobile usagée qu’il offre en vente;
i
)
pour interdire les modifications qu’il indique aux automobiles usagées ou à leurs pièces et pour obliger la divulgation des modifications permises qu’il indique;
j
)
pour établir des normes d’emballage, d’étiquetage ou de présentation de tout bien;
k
)
pour fixer des règles concernant la divulgation du prix de tout bien;
l
)
pour établir des normes de qualité et de sécurité pour tout bien;
m
)
pour établir des normes concernant les instructions écrites et les manuels concernant l’usage et l’entretien d’un bien ainsi que la langue dans laquelle ils doivent être rédigés;
n
)
pour régir ou interdire la remise de primes à l’occasion de tout contrat assujetti à la présente loi;
o
)
pour établir des normes concernant la publicité au sujet de tout bien faisant ou non l’objet d’un contrat ou crédit, spécialement toute publicité destinée aux enfants;
p
)
pour exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, toute catégorie de personnes, de biens ou de contrats qu’il indique;
q
)
pour déterminer les conditions du renouvellement, de l’extension de crédit ou du crédit résultant de la consolidation de dettes;
r
)
pour déterminer les cas où un cautionnement est exigé d’une personne qui demande un permis, en fixer le montant et déterminer la forme du cautionnement ainsi que la façon dont il en est disposé en cas d’annulation ou de confiscation;
s
)
pour déterminer le montant payable par toute personne désirant d’un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t
)
pour déterminer les frais autres que judiciaires pouvant être imposés au consommateur dans le cas d’inexécution de son obligation.
Les règlements visés dans les paragraphes
j
,
l
et
p
doivent, avant leur adoption, avoir été soumis au Conseil de la protection du consommateur.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 74, a. 102
.
SECTION
XIII
PREUVE ET PROCÉDURE
103
.
Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public et on ne peut y déroger par des conventions particulières.
1971, c. 74, a. 103
.
104
.
Tout consommateur peut administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit, lorsque la présente loi n’a pas été respectée.
1971, c. 74, a. 104
.
105
.
Dans le calcul d’un délai d’une durée d’au plus sept jours, on ne tient pas compte des samedis, des dimanches, ni des jours fériés.
1971, c. 74, a. 105
.
106
.
Tout avis donné par un commerçant en vertu de la présente loi doit être rédigé dans la langue du contrat à l’occasion duquel il est donné.
1971, c. 74, a. 106
.
107
.
Tout avis prévu dans la présente loi doit être délivré en personne ou mis à la poste ou télégraphié à l’adresse du destinataire.
1971, c. 74, a. 107
.
108
.
Tout avis est réputé reçu dès qu’il est délivré ou expédié.
1971, c. 74, a. 108
.
109
.
L’avis émanant d’un commerçant et ne respectant pas les exigences prescrites par la présente loi ou par règlement est sans effet, sauf acceptation expresse du consommateur au moment où il reçoit cet avis ou après sa réception.
1971, c. 74, a. 109
.
SECTION
XIV
INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES
110
.
Toute personne autre qu’une corporation qui
a
)
enfreint la présente loi ou un règlement;
b
)
donne une fausse information au directeur ou à un inspecteur relativement à l’application de la présente loi ou des règlements;
c
)
n’obtempère pas à une décision du ministre ou du directeur, ou
d
)
entrave l’application de la présente loi ou d’un règlement, est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus un an.
1971, c. 74, a. 110
.
111
.
Toute corporation coupable d’une infraction prévue à l’article 110 est passible d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus vingt-cinq mille dollars.
1971, c. 74, a. 111
.
112
.
Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue à l’article 110, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1971, c. 74, a. 112
.
113
.
Une erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas une infraction au sens de la présente loi.
1971, c. 74, a. 113
.
114
.
Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (
chapitre P‐15
).
La partie II de cette dernière loi s’applique à ces poursuites.
1971, c. 74, a. 114
.
115
.
Toute plainte portée en vertu de la présente loi peut se rapporter à plusieurs infractions.
1971, c. 74, a. 115
.
116
.
Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou aux règlements, le procureur général, après lui avoir intenté des poursuites pénales, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses officiers, représentants ou employés de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général est dispensé de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent.
1971, c. 74, a. 116
.
SECTION
XV
SANCTIONS CIVILES
117
.
Si un contrat ne respecte pas les exigences prescrites par la présente loi ou les règlements, le consommateur peut en demander la nullité.
S’il s’agit d’un contrat assorti d’un crédit, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression du coût de crédit et la restitution de toute partie du coût de crédit déjà payée.
De plus, tout contrat visé à l’article 29 qui ne respecte pas les exigences prescrites par la section III de la présente loi est une vente à terme, qui transfère à l’acheteur la propriété de la chose vendue.
1971, c. 74, a. 117
.
118
.
Tout consommateur dont le commerçant a exploité l’inexpérience peut demander la nullité du contrat ou la réduction de ses obligations si celles-ci sont considérablement disproportionnées par rapport à celles du commerçant.
1971, c. 74, a. 118
.
119
.
L’action basée sur les articles 117 et 118 se prescrit par un an à compter de la formation du contrat.
1971, c. 74, a. 119
.
SECTION
XVI
DISPOSITIONS FINALES
120
.
Nonobstant l’article 4 de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (
chapitre S‐24
), l’article 80 de la Loi sur les associations coopératives (
chapitre A‐24
), l’article 77 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4
) et l’article 6 de la Loi sur les syndicats coopératifs (
chapitre S‐38
), les sociétés coopératives agricoles, les associations coopératives, les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les syndicats coopératifs sont assujettis à la présente loi.
1971, c. 74, a. 124
.
121
.
Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières est chargé de l’exécution de la présente loi.
1971, c. 74, a. 125; 1975, c. 76, a. 11
.
La présente loi sera remplacée, sauf les articles 84 à 88 qui seront abrogés, lors de l’entrée en vigueur de l’article 353 du chapitre P-40.1 des Lois refondues du Québec, à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.
En outre, il faut noter que certaines dispositions du chapitre P-40.1 des Lois refondues du Québec sont entrées en vigueur le 4 avril 1979 par proclamation du gouvernement.
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