4. Le contrat doit être lisiblement rédigé en français, mais le consommateur peut exiger qu’il soit également rédigé en anglais. Au cas de contradiction entre les deux textes, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Le présent article ne s’applique pas aux actes notariés.
1971, c. 74, a. 4; 1977, c. 5, a. 221.