26. À la fin de chaque période, le commerçant doit fournir au consommateur un état de compte énonçant:a) la date de la fin de la période;
b) le solde du compte à la fin de la période précédente;
c) la date et le montant de chaque nouvelle avance portée au débit du compte du consommateur au cours de la période;
d) la date et le montant de chaque paiement effectué par le consommateur au cours de la période;
e) le coût de crédit exigé pendant la période;
f) le solde du compte à la fin de la période;
g) le paiement minimum requis pour cette période;
h) toute autre mention requise par règlement.
La mention prévue au paragraphe c n’est pas requise si le commerçant annexe à l’état de compte une copie des pièces justificatives des avances visées dans ce paragraphe.