21. Le commerçant qui consent un prêt d’argent doit fournir au consommateur un écrit énonçant:a) la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du commerçant et du consommateur;
b) le nom et l’adresse du commerçant;
c) le nom et l’adresse du consommateur;
d) la somme effectivement reçue par le consommateur;
e) le coût de l’assurance du prêt;
f) les droits exigibles;
g) tout montant exigé en sus de ceux apparaissant aux paragraphes e et f;
h) le coût de crédit, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes e, f et g;
i) le taux de crédit calculé conformément aux règlements;
j) l’obligation totale du consommateur, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes d et h;
k) la description de tout objet ou document donné au commerçant en reconnaissance ou en garantie de l’obligation du consommateur;
l) les modalités de paiement;
m) le fait que le commerçant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
n) toute autre mention requise par règlement.