19. Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est responsable de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de cette créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède à son tour, jusqu’à concurrence des paiements qu’il a reçus.