116. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou aux règlements, le procureur général, après lui avoir intenté des poursuites pénales, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses officiers, représentants ou employés de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général est dispensé de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent.