110. Toute personne autre qu’une corporation quia) enfreint la présente loi ou un règlement;
b) donne une fausse information au directeur ou à un inspecteur relativement à l’application de la présente loi ou des règlements;
c) n’obtempère pas à une décision du ministre ou du directeur, ou
d) entrave l’application de la présente loi ou d’un règlement, est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus un an.