7. La présente loi n’empêche pas une municipalité locale d’adopter des normes plus sévères que celles prévues par un règlement pris en application de la présente loi pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles établies par ce règlement.
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par un règlement pris en vertu de la présente loi est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de la présente loi.
2018, c. 222018, c. 22, a. 7.