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Décisions des tribunaux
P-38.002
- Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
Table des matières
Règlements
2
Alphanumérique
Titre
P-38.002, r. 1
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
P-38.002, r. 2
Règlement sur les informations devant être communiquées par une municipalité locale en application de l’article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-38.002
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
PROTECTION DES PERSONNES — ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS
13
06
juin
2018
13
06
juin
2018
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1
.
La présente loi vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
À cette fin, le gouvernement peut, par règlement:
1
°
établir des normes relatives à l’encadrement et à la possession des chiens;
2
°
établir les pouvoirs qu’une municipalité locale peut exercer à l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l’exercice de ces pouvoirs, notamment:
i
.
exiger qu’un chien soit soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués;
ii
.
imposer l’application de mesures à l’égard d’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, y compris son euthanasie;
iii
.
interdire au propriétaire ou gardien de posséder tout chien;
iv
.
conférer à la municipalité locale des pouvoirs d’inspection, de saisie et d’enquête;
v
.
imposer des frais au propriétaire ou gardien;
3
°
exempter, en tout ou en partie et dans les cas et aux conditions qu’il détermine, tout chien de l’application des dispositions du règlement pris en vertu du présent article;
4
°
assujettir les médecins vétérinaires, les médecins ou toute autre personne à l’obligation de signaler des blessures infligées par un chien, déterminer les renseignements devant être communiqués lors du signalement et préciser toute autre modalité relative au signalement;
5
°
déterminer, parmi les dispositions établies en vertu des paragraphes 1° et 2°, celles dont le non-respect constitue une infraction et déterminer les montants des amendes qui s’y rapportent.
L’obligation de signalement prescrite en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa s’applique même à l’égard des renseignements protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à l’obligation de confidentialité à laquelle la personne qui y est assujettie est tenue. Aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne qui, de bonne foi, s’acquitte de son obligation de signalement.
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
1
.
2
.
Les dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (
chapitre B-3.1
) ne peuvent être interprétées comme ayant pour effet d’empêcher l’application des dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi.
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
2
.
3
.
Sous réserve de l’article 4, la présente loi ne s’applique pas sur les territoires suivants:
1
°
le territoire d’un établissement indien ou d’une réserve;
2
°
le territoire d’un village nordique, constitué en municipalité en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
), et sur le territoire où l’Administration régionale Kativik agit à titre de municipalité en vertu de l’article 244 de cette loi;
3
°
le territoire d’un village cri et celui du village naskapi, constitués en municipalités en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (
chapitre V-5.1
), ainsi que sur les terres où une bande crie ou naskapie exerce un pouvoir de réglementation en vertu de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18);
4
°
les terres où le Gouvernement de la nation crie a déclaré qu’il a compétence en vertu des articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (
chapitre G-1.031
) à l’égard d’un domaine de compétence en vertu duquel les municipalités agissent relativement aux chiens.
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
3
;
N.I. 2022-02-01
.
4
.
Une communauté autochtone peut demander que tout ou partie des dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi s’appliquent sur un territoire visé à l’article 3 sur lequel elle est située en transmettant au ministre de la Sécurité publique une résolution à cet effet de son conseil de bande ou du conseil du village nordique, cri ou naskapi, selon le cas. L’Administration régionale Kativik et le Gouvernement de la nation crie peuvent de même faire une telle demande.
Lorsqu’il donne suite à une demande, le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
un arrêté indiquant les dispositions qui sont ainsi rendues applicables, la date à compter de laquelle elles s’appliquent ainsi que le territoire visé. Dans ce cas, les pouvoirs et responsabilités attribués aux municipalités locales par un règlement pris en application de la présente loi sont exercés sur le territoire visé par le conseil de bande, le village, l’Administration régionale Kativik ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas.
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
4
.
5
.
Toute municipalité locale est chargée de l’application sur son territoire d’un règlement pris en application de la présente loi. À cette fin, la municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour agir comme inspecteur ou enquêteur sur le territoire de cette municipalité aux fins de veiller à son application.
Un fonctionnaire ou un employé ainsi désigné doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité. Il ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
5
.
6
.
Toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect d’un règlement pris en application de la présente loi. La personne avec laquelle la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la municipalité désignés aux seules fins de l’application de ce règlement.
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
6
.
7
.
La présente loi n’empêche pas une municipalité locale d’adopter des normes plus sévères que celles prévues par un règlement pris en application de la présente loi pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles établies par ce règlement.
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par un règlement pris en vertu de la présente loi est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de la présente loi.
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
7
.
8
.
Toute municipalité locale doit rendre disponibles les informations relatives à l’application de la présente loi que détermine le ministre suivant les modalités et la forme qu’il prescrit.
Les municipalités locales peuvent se communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, lorsque cette communication est nécessaire aux fins d’exercer les pouvoirs qui leur sont attribués en vertu d’un règlement pris en application de la présente loi.
2018, c. 22
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,
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8
.
9
.
Les municipalités locales peuvent intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un règlement pris en application de la présente loi commise sur leur territoire.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa est intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2018, c. 22
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a.
9
.
10
.
(Abrogé).
2018, c. 22
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a.
10
;
2023, c. 20
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a.
110
1
.
11
.
Un groupe de travail, formé par le ministre de la Sécurité publique et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, est chargé de proposer des recommandations concernant l’encadrement des éleveurs de chiens afin de favoriser la protection des personnes et d’assurer la sécurité et le bien-être des chiens.
Le groupe de travail transmet aux ministres son rapport dans les 12 mois suivant sa formation.
2018, c. 22
2018, c. 22
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a.
11
.
12
.
La Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (
chapitre A-2
) est abrogée.
2018, c. 22
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a.
12
.
13
.
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
13
.
À compter du 3 septembre 2020, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation exerce les fonctions et responsabilités de la ministre de la Sécurité publique prévues à la présente loi. Décret 691-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.
14
.
(Omis).
2018, c. 22
2018, c. 22
,
a.
14
.
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