3. Sous réserve de l’article 4, la présente loi ne s’applique pas sur les territoires suivants:1° le territoire d’un établissement indien ou d’une réserve;
2° le territoire d’un village nordique, constitué en municipalité en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), et sur le territoire où l’Administration régionale Kativik agit à titre de municipalité en vertu de l’article 244 de cette loi; 3° le territoire d’un village cri et celui du village naskapi, constitués en municipalités en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), ainsi que sur les terres où une bande crie ou naskapie exerce un pouvoir de réglementation en vertu de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18); 4° les terres où le Gouvernement de la nation crie a déclaré qu’il a compétence en vertu des articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) à l’égard d’un domaine de compétence en vertu duquel les municipalités agissent relativement aux chiens.