8. Le ministre fait une classification des écoles de protection de la jeunesse de manière à permettre une juste ségrégation des enfants, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur religion, de leur développement physique et intellectuel et de leurs antécédents.
Cette classification est communiquée aux directeurs des écoles et aux juges.
S. R. 1964, c. 220, a. 8.