P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

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Remplacée le 15 janvier 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-34
Loi sur la protection de la jeunesse
Le chapitre P-34 est remplacé par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1). (1977, c. 20, a. 146).
1977, c. 20, a. 146.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, les termes suivants signifient:
a)  «ministère» : le ministère des affaires sociales;
b)  «école» : une école de protection de la jeunesse reconnue comme telle par le gouvernement en vertu de l’article 2 de la présente loi;
c)  «juge» : un juge de la Cour provinciale, sauf dans un territoire soumis à la juridiction d’une Cour de bien-être social, où ce terme désigne un juge de cette cour;
d)  «ministre» : le ministre des affaires sociales;
e)  «personne en autorité» : le père, la mère, le tuteur et le subrogé tuteur d’un enfant, le curé, un commissaire d’école de la localité où se trouve l’enfant, toute personne désignée d’office par le juge dans un cas particulier, et un officier des organismes sociaux qui s’occupent du bien-être et de la protection de l’enfance et qui seront officiellement reconnus comme tels par le ministre;
f)  «enfant» : un garçon ou une fille apparemment ou effectivement âgé de moins de dix-huit ans;
g)  «domicile de l’enfant» : lieu de la dernière résidence de ses père et mère, tuteur ou gardien, pendant douze mois consécutifs;
h)  «institution d’assistance publique» : un centre d’accueil ou un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
i)  «agence sociale» : un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 220, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 48, a. 151; 1974, c. 42, a. 68.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES
2. Une institution qui désire être reconnue comme école de protection de la jeunesse en fait la demande au ministre. Celui-ci peut ordonner une enquête sur les conditions, la salubrité, les règlements de l’école et la compétence du personnel, aux fins de constater si elle est en état de recevoir les enfants qui pourront lui être confiés.
Si le rapport de l’enquête est jugé favorable, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut reconnaître l’institution comme une école de protection de la jeunesse.
S. R. 1964, c. 220, a. 2.
3. Le gouvernement peut autoriser le ministre à passer des contrats avec toute école ainsi reconnue, pour la réception, la garde et l’entretien des enfants qui peuvent y être placés.
S. R. 1964, c. 220, a. 3.
4. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, révoquer en tout temps la reconnaissance mentionnée à l’article 2, en donnant un avis écrit d’au moins deux mois au directeur de l’école.
S. R. 1964, c. 220, a. 4.
5. L’avis de la reconnaissance d’une école ou de sa révocation est publié dans la Gazette officielle du Québec aussitôt que possible.
S. R. 1964, c. 220, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.
6. Les écoles sont visitées au moins une fois par année par un représentant du ministre, qui doit lui faire rapport sans délai.
S. R. 1964, c. 220, a. 6.
7. Aucun changement de quelque importance ne doit être fait à une école sans l’approbation préalable du ministre.
S. R. 1964, c. 220, a. 7.
8. Le ministre fait une classification des écoles de protection de la jeunesse de manière à permettre une juste ségrégation des enfants, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur religion, de leur développement physique et intellectuel et de leurs antécédents.
Cette classification est communiquée aux directeurs des écoles et aux juges.
S. R. 1964, c. 220, a. 8.
SECTION III
DEVOIRS DES DIRECTEURS DES ÉCOLES
9. Le directeur de chaque école établit les règles pour la discipline et la régie interne de son institution.
Ces règles doivent, pour entrer en vigueur, être approuvées par le ministre. Elles doivent être conciliables avec les règlements adoptés par ce dernier en vertu de l’article 50.
S. R. 1964, c. 220, a. 9.
10. Le directeur est tenu de recevoir et garder tous les enfants qui lui sont confiés en conformité de la présente loi, jusqu’à concurrence du nombre maximum fixé par le contrat passé en vertu de l’article 3.
Cependant, aucun enfant de moins de six ans ne peut être admis dans une école.
S. R. 1964, c. 220, a. 10.
11. Les directeurs ne sont pas tenus de recevoir ou de garder les enfants que leur état physique ou mental empêche de suivre les règlements de l’école. Cette incapacité est déterminée par les services cliniques désignés par le ministre.
S. R. 1964, c. 220, a. 11.
12. Les directeurs sont tenus de loger, vêtir, nourrir, éduquer et instruire les enfants qui leur sont confiés, aux termes de la présente loi, et de leur procurer tous les soins médicaux que requiert leur état.
S. R. 1964, c. 220, a. 12.
13. Le directeur doit faciliter la visite de l’école au ministre et à ses représentants.
Il doit aussi fournir, à demande, les renseignements que le ministre ou ses représentants autorisés désirent obtenir relativement à l’emploi des sommes payées à l’école par le gouvernement et leur donner accès aux livres de comptabilité.
S. R. 1964, c. 220, a. 13.
14. Les dispositions de la présente loi ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits de l’Ordinaire sur les communautés religieuses catholiques, ni à leurs intérêts religieux, moraux et disciplinaires.
S. R. 1964, c. 220, a. 14.
SECTION IV
PROTECTION DES ENFANTS SOUMIS À DES MAUVAIS TRAITEMENTS
15. Est constitué un comité sous le nom de «Comité pour la protection de la jeunesse».
1974, c. 59, a. 1.
16. Le comité a pour fonction de favoriser la protection des enfants soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence, de prévenir ces excès et ces négligences et de préserver, dans la mesure du possible, la vie familiale de l’enfant.
1974, c. 59, a. 1.
17. Le comité est formé d’un président, d’un vice-président et d’au plus dix membres choisis parmi les personnes de professions ou occupations diverses et intéressées à la protection de l’enfance.
Le président et le vice-président doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leur fonction.
1974, c. 59, a. 1.
18. Le comité a un secrétariat permanent dans les villes de Montréal et de Québec.
Il peut, suivant les besoins, établir des bureaux ailleurs au Québec.
1974, c. 59, a. 1.
19. Les membres du comité sont nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la justice et du ministre des affaires sociales.
Sous cette réserve, le président, le vice-président, les secrétaires et employés du comité sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Les membres du comité et toute personne à son emploi ne peuvent être recherchés en justice pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exécution de leurs fonctions.
1974, c. 59, a. 1.
20. Les membres du comité, autres que le président et le vice-président, sont nommés durant bon plaisir; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances du comité; ils reçoivent, en outre, une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1974, c. 59, a. 1.
21. Le comité compte à son service, en nombre jugé suffisant, des personnes chargées de recueillir les informations nécessaires ou utiles au comité.
Ces personnes peuvent, par tous les moyens légaux qu’elles jugent les meilleurs, s’enquérir des choses dont l’investigation leur a été déférée. Elles peuvent pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels se trouve, présumément, un enfant soumis à des mauvais traitements physiques et y interroger tout témoin.
1974, c. 59, a. 1.
22. Commet une infraction quiconque refuse de répondre à une personne visée à l’article 21, la trompe ou l’empêche, de quelque façon, d’exécuter sa fonction.
1974, c. 59, a. 1.
23. Le comité tient séance aussi souvent que nécessaire.
Le président ou le vice-président doit être présent à une séance pour que celle-ci soit tenue valablement.
1974, c. 59, a. 1.
24. Toute personne, même liée par le secret professionnel, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence est tenue de signaler sans délai la situation au comité.
Tout manquement à l’alinéa précédent constitue une infraction à la présente loi.
1974, c. 59, a. 1.
25. Aucune action civile ne peut être intentée en raison du fait qu’une personne a, de bonne foi, signalé au comité une situation visée à l’article 24.
1974, c. 59, a. 1.
26. Le comité ou toute personne à son service ne doit pas dévoiler l’identité de la personne qui lui a signalé une situation visée à l’article 24 sans son consentement.
Tout membre du comité ou toute personne à son emploi ne peut dévoiler un renseignement obtenu dans l’exercice de sa fonction sans y être autorisé par le comité.
1974, c. 59, a. 1.
27. Lorsqu’on a signalé au comité une situation visée à l’article 24, celui-ci, par une personne visée à l’article 21, s’enquiert de tout fait relatif à la situation signalée.
1974, c. 59, a. 1.
28. Après avoir obtenu le rapport de la personne visée à l’article 21, le comité examine la situation.
S’il en vient à la conclusion qu’il n’y a pas matière à intervention, il ferme le dossier.
S’il estime que des mesures doivent être prises en vue de la protection de l’enfant sans que soit requise l’intervention de la Cour, il formule les recommandations appropriées.
S’il en vient à la conclusion que la Cour devrait intervenir, il réfère l’affaire à cette dernière.
1974, c. 59, a. 1.
29. Le comité, par une personne visée à l’article 21, transmet ses recommandations aux intéressés.
Il peut charger cette personne de lui faire rapport, dans le délai qu’il indique, de l’évolution de la situation.
1974, c. 59, a. 1.
30. Le comité tient, dans la forme prescrite par règlement du gouvernement, un fichier central des informations qui lui sont communiquées. Ce fichier est à l’usage exclusif du comité ou de la Cour.
1974, c. 59, a. 1.
31. La Cour peut, lorsqu’elle est saisie d’une situation d’enfant soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence, confier la surveillance de l’enfant à une des personnes visées à l’article 21 et obliger cette personne à lui faire rapport.
1974, c. 59, a. 1.
SECTION V
PLACEMENT ET SÉJOUR DES ENFANTS DANS LES ÉCOLES
32. 1.  Lorsqu’un enfant est particulièrement exposé à des dangers moraux ou physiques, en raison de son milieu ou d’autres circonstances spéciales, et a besoin pour ces raisons d’être protégé, toute personne en autorité peut le conduire ou le faire conduire devant un juge. Un juge peut aussi, sur information qu’il estime sérieuse à l’effet qu’un enfant se trouve dans les conditions ci-dessus décrites, ordonner qu’il soit amené devant lui.
Sans restreindre la portée générale des dispositions de l’alinéa précédent, les enfants dont les parents, tuteurs ou gardiens sont jugés indignes, les orphelins de père et de mère dont personne ne prend soin, les enfants illégitimes ou adultérins abandonnés, ceux que leur milieu expose particulièrement à la délinquance, les enfants incontrôlables qui accusent généralement des traits de prédélinquance, ainsi que ceux qui présentent des troubles caractériels sérieux, peuvent être considérés comme se trouvant dans les conditions visées par l’alinéa précédent.
Pendant toute la durée de l’instance, le juge peut, en cas d’urgence, prendre au bénéfice de l’enfant telle mesure de protection provisoire qu’il estime utile, en confiant celui-ci à toute personne, foyer, société, centre d’accueil ou institution susceptible de le recueillir temporairement.
Il est également loisible au juge, chaque fois qu’il le croit à propos, d’émettre un ordre de conduire ou d’amener devant lui tout enfant dont le cas est pendant devant la cour.
Le juge fait enquête, en la forme judiciaire, sur les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant.
Avis par écrit de cette enquête et du temps et du lieu où elle sera tenue doit être signifié au père et à la mère ou à l’un d’eux, au tuteur ou à ceux qui ont la garde de l’enfant; ceux-ci ont droit d’être entendus et de soumettre toute preuve que le juge estime pertinente.
2.  Le juge peut alors, suivant les circonstances et après consultation, s’il y a lieu, avec une agence sociale, laisser l’enfant en liberté surveillée, le confier à toute personne ou société, recommander au ministre qu’il soit confié à une école, à une institution d’assistance publique ou à une agence sociale ou prendre toute autre décision dans l’intérêt de l’enfant.
En outre, nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente loi, le juge peut, à la demande d’une personne en autorité et dans le meilleur intérêt de l’enfant, modifier ou annuler subséquemment la recommandation ou l’ordonnance qu’il a rendue, conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
Lorsque le juge croit devoir faire une recommandation au ministre, il envoie à celui-ci, en duplicata, un rapport motivé en ce sens. Il lui transmet en même temps deux copies certifiées du rapport de l’enquête sociale et une copie de l’acte de naissance de l’enfant, s’il a pu l’obtenir; dans le cas contraire, il indique l’âge de l’enfant tel qu’il a pu l’établir par d’autres preuves ou son âge apparent.
Lorsqu’en vertu des dispositions du présent article, le juge recommande que l’enfant soit confié à une institution d’assistance publique ou à une agence sociale, les dispositions de la présente loi s’appliquent à cet enfant, sauf que les frais de garde de l’enfant sont alors payés et répartis selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
Le juge détermine, d’après la preuve faite devant lui, l’endroit où l’enfant a son domicile et en fait mention dans son rapport au ministre; il peut subséquemment reviser, sur requête à lui présentée à cette fin, cette désignation de domicile ou le déterminer, s’il n’a pu le faire en premier lieu, et il doit alors adresser au ministre un nouveau rapport en conséquence.
S. R. 1964, c. 220, a. 15 (partie); 1971, c. 48, a. 160.
33. Lorsque, dans un cas visé par le paragraphe 1 de l’article 32, un juge ne peut être commodément atteint, toute personne en autorité peut conduire ou faire conduire l’enfant devant le protonotaire du district ou devant un greffier de la Cour provinciale exerçant ses fonctions au chef-lieu ou dans la localité où se trouve l’enfant.
Le protonotaire ou le greffier devant qui l’enfant est amené fait alors l’enquête et obtient les renseignements prévus par l’article 32 et fait rapport au ministre, en duplicata, en se servant de la formule mise à sa disposition par ce dernier.
S. R. 1964, c. 220, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
34. Lorsque le ministre est informé qu’un enfant se trouve dans les conditions du paragraphe 1 de l’article 32 et qu’aucune personne en autorité ne prend l’initiative de l’amener devant un juge, le protonotaire ou le greffier de la Cour provinciale, il peut lui-même, après enquête, établir le domicile de l’enfant et autoriser son admission dans une école, s’il le juge nécessaire pour sa protection.
S. R. 1964, c. 220, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
35. Lorsque le ministre décide, à la suite d’une recommandation qui lui est faite en vertu de l’article 32 ou en vertu de l’article 33 ou par suite de l’application de l’article 34, qu’un enfant doit être confié à une école, à une institution d’assistance publique ou à une agence sociale, il signe, en tenant compte de leur classification, un ordre d’admission. Copie de cet ordre est transmise au directeur ainsi qu’à la corporation municipale intéressée.
Cet ordre constitue l’autorité nécessaire pour conduire et placer l’enfant dans cette école ou institution ou le confier à une agence sociale, ainsi que pour assurer le paiement des frais occasionnés par son transfert subséquent, le cas échéant, aux termes des articles 39 et 40.
S. R. 1964, c. 220, a. 18.
36. Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu d’une loi quelconque autre que la présente, pour le placement d’un enfant dans une institution légalement autorisée à le recevoir, il doit être émis en même temps une autre ordonnance établissant le domicile de l’enfant, d’après la preuve apportée à l’enquête.
Le greffier transmet sans délai au ministre et à l’institution où l’enfant doit être placé une copie certifiée de chacune de ces deux ordonnances, du rapport de l’enquête sociale, de l’acte de naissance de l’enfant et des notes de la preuve.
S. R. 1964, c. 220, a. 19.
37. 1.  Toute personne en autorité peut, dans les soixante jours de l’émission d’un ordre d’admission prévu par l’article 35 et fait à la suite d’une recommandation donnée sous l’empire de l’article 33 ou par l’application de l’article 34, demander à un juge la révision d’un tel ordre d’admission.
Cette demande se fait,
a)  s’il s’agit d’une recommandation faite en vertu de l’article 33, devant le juge siégeant dans la localité où le protonotaire ou le greffier a émis la recommandation de placement ou à l’endroit le plus rapproché de cette localité;
b)  s’il s’agit de l’application de l’article 34, devant le juge siégeant à l’endroit le plus rapproché du domicile de l’enfant, tel que désigné par le ministre, ou à défaut de telle désignation, devant un juge siégeant à l’endroit le plus rapproché du domicile du requérant.
Copie de la recommandation du juge doit être transmise au ministre.
2.  La corporation municipale dans le territoire de laquelle le domicile de l’enfant a été établi suivant les articles 32, 33 ou 34, peut demander au juge une révision de la décision sur ce point.
Cette demande se fait,
a)  dans le cas de l’article 32, devant un juge siégeant à la cour du domicile de l’enfant;
b)  dans les autres cas, devant le juge siégeant à l’endroit le plus rapproché de ce domicile.
Le juge saisi de cette demande en donne avis à toute partie qu’il croit intéressée dans l’instance.
Copie de son jugement doit être transmise au ministre.
S. R. 1964, c. 220, a. 20.
38. Tout enfant à l’égard de qui est émis un ordre d’admission dans une école doit, à moins d’impossibilité, être placé dans une école de sa dénomination religieuse ou de celle de ses parents. Si ceux-ci demandent que l’enfant soit placé dans une école d’une autre dénomination religieuse, il peut être donné suite à leur requête, mais pour des raisons graves seulement.
Dans toute décision relative à la garde d’un enfant, il doit être tenu compte de sa dénomination religieuse ou de celle de ses parents, à moins d’impossibilité.
S. R. 1964, c. 220, a. 21.
39. 1.  Le directeur d’une école ou d’une institution d’assistance publique peut, lorsqu’il le juge dans l’intérêt d’un enfant, lui permettre, sous sa surveillance, de s’absenter de cette école ou de cette institution pour suivre des cours nécessaires à son instruction ou à sa formation professionnelle, ou pour séjourner temporairement dans sa famille ou dans une autre famille jugée digne.
2.  Le ministre peut, en tout temps avant l’expiration du terme fixé par l’ordre d’admission d’un enfant dans une école ou dans une institution d’assistance publique, autoriser son transfert à toute école ou institution d’assistance publique relevant de sa juridiction.
Si l’enfant est transféré d’une école à une institution d’assistance publique, les frais de garde sont alors payés au taux fixé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 220, a. 22; 1971, c. 48, a. 160.
40. Dans le cas d’un enfant placé dans une école en vertu d’un ordre donné à la suite d’une recommandation visée à l’article 32 ou à l’article 33 ou par application de l’article 34, le ministre peut, s’il le juge dans l’intérêt de l’enfant, pour compléter sa formation ou pour toute autre raison, le confier à toute autre institution s’occupant du bien-être de la jeunesse.
S. R. 1964, c. 220, a. 23.
41. Lorsqu’il est établi qu’un enfant a encore besoin de protection, le ministre peut ordonner la prolongation de son séjour dans une école.
S. R. 1964, c. 220, a. 24.
42. Le directeur de l’école envoie au ministre, chaque semaine, un rapport indiquant la date des entrées et sorties des enfants durant la semaine, ainsi que leurs noms et domiciles.
S. R. 1964, c. 220, a. 25.
SECTION VI
FRAIS DE GARDE DES ENFANTS
43. Lorsque le placement d’un enfant est effectué conformément à la présente loi, le juge peut en tout temps émettre une ordonnance enjoignant toute personne tenue de payer une contribution pour un bénéficiaire mineur suivant les dispositions de l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de payer cette contribution pour l’enfant. La contribution est alors perçue selon ladite Loi sur les services de santé et les services sociaux et la personne de qui est exigé le paiement peut, le cas échéant, être exonérée conformément aux dispositions de l’article 160 de ladite loi.
S. R. 1964, c. 220, a. 26; 1974, c. 42, a. 69.
SECTION VII
INFRACTIONS
44. 1.  Lorsqu’un enfant s’évade d’une école ou de toute autre institution à laquelle il a été confié en vertu de la présente loi, ou refuse ou néglige d’y retourner après l’expiration d’une permission accordée en vertu du paragraphe 1 de l’article 39, le directeur doit prendre les mesures nécessaires pour l’y ramener.
Tout agent de la paix ou autre personne autorisée à cette fin par le directeur peut, sans mandat, prendre charge de l’enfant et le ramener à cette école ou institution ou à une autre école ou institution désignée par le ministre.
2.  Tout enfant qui s’évade d’une école ou d’une autre institution à laquelle il a été confié en vertu de la présente loi, ou refuse ou néglige d’y retourner après l’expiration d’une permission d’absence, ou néglige ou refuse de se conformer aux règlements de l’école, ou de telle autre institution peut, sur rapport motivé du directeur de l’école ou de cette institution, être conduit devant le juge. Celui-ci peut imposer à cet enfant, en considération des motifs particuliers de son retour devant lui, tout ordre et toutes conditions qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
S. R. 1964, c. 220, a. 38.
45. 1.  Quiconque empêche ou tente d’empêcher l’exécution de l’ordre d’admission d’un enfant rendu en vertu des dispositions de la présente loi, ou conseille à un enfant de s’évader d’une école ou d’une autre institution, ou de s’abstenir d’y retourner après l’expiration d’une permission accordée en vertu du paragraphe 1 de l’article 39, ou aide à son évasion ou le cache ou l’empêche de retourner à l’école ou à l’institution, est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas cent dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois, ou des deux peines à la fois, en outre des frais.
Dans les districts où il y a une Cour de bien-être social, ces poursuites sont entendues par un juge de cette cour et, dans les autres districts, par un juge de la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit du délit.
2.  Quiconque, sciemment et sans excuse valable, expose un enfant à un danger moral ou physique sérieux ou, ayant la responsabilité de cet enfant, néglige de le protéger d’un tel danger dans des circonstances et d’une manière qui ne relèvent pas du Code criminel, est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas trois cents dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas un an, ou des deux peines à la fois, en outre des frais.
Si le juge trouve l’inculpé coupable de l’infraction formulée contre lui, il peut suspendre la sentence et lui imposer tout ordre et toutes conditions qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant; sur preuve que cet ordre n’a pas été exécuté ou que ces conditions n’ont pas été remplies, le juge prononce alors la sentence définitive et en ordonne l’exécution.
Toute poursuite pour une infraction prévue au présent paragraphe se prescrit par un an. Dans les districts où il y a une Cour de bien-être social, ces poursuites sont entendues par un juge de cette cour et, dans les autres districts, par un juge de la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit du délit.
S. R. 1964, c. 220, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
SECTION VIII
CONGÉ DÉFINITIF DES ENFANTS
46. Le ministre peut, lorsqu’il le juge dans l’intérêt d’un enfant, recommander au lieutenant-gouverneur son congé définitif de l’école.
Le lieutenant-gouverneur peut, à sa discrétion, accorder un tel congé à tout enfant admis dans une école.
S. R. 1964, c. 220, a. 40.
47. Lorsqu’un enfant est mis en congé définitif, un avis doit en être donné au directeur de l’école et celui-ci doit prévenir le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne tenue de prendre soin de l’enfant du jour, de l’heure et du lieu de cette mise en congé.
La personne à qui cet avis est adressé est tenue de se rendre à l’endroit et au temps indiqués dans l’avis pour prendre charge de l’enfant; si elle refuse ou néglige de le faire sans excuse valable, elle est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois, en outre des frais.
Dans les districts où il y a une Cour de bien-être social, ces poursuites seront entendues par un juge de cette cour.
S. R. 1964, c. 220, a. 41.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES
48. Les programmes d’études dans toute école de protection de la jeunesse sont préparés et appliqués sous l’autorité et la surveillance du ministère de l’éducation.
S. R. 1964, c. 220, a. 42.
49. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, détermine chaque année le prix qui doit être payé, par jour, à toute école pour la garde de chacun des enfants qui lui sont confiés.
S. R. 1964, c. 220, a. 43.
50. Le ministre peut faire des règlements généraux pour la bonne administration des écoles; ils deviennent obligatoires dès qu’ils sont portés à la connaissance des directeurs de ces écoles.
S. R. 1964, c. 220, a. 44.
51. Le ministre agit, pendant la durée de leur placement, comme tuteur d’office des enfants confiés à une école ou à une institution d’assistance publique en vertu de la présente loi et qui ne sont pas pourvus de tuteurs nommés sous l’empire du Code civil.
Les fonctions de tuteur d’office du ministre cessent de plein droit dès qu’il reçoit signification d’un jugement nommant un tuteur à l’enfant.
Le ministre peut confier, en totalité ou en partie, à des fonctionnaires de son ministère ou à des organismes sociaux l’accomplissement des actes se rapportant à l’administration des biens de l’enfant dont il est tuteur d’office.
S. R. 1964, c. 220, a. 45.
52. Aucun acte posé dans l’application de la présente loi n’est invalide du fait de l’inaccomplissement d’une formalité prévue.
S. R. 1964, c. 220, a. 46.
53. La signification des avis peut se faire par la poste ou en la manière prévue par le Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 220, a. 47.
54. Le ministre des affaires sociales agit d’office comme secrétaire de la province en ce qui concerne les attributions et juridictions accordées à ce dernier par l’article 21 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre J-3).
S. R. 1964, c. 220, a. 48; 1970, c. 42, a. 17.
55. Dans les cas d’urgence et de nécessité absolue, il est loisible au ministre d’aider, de la façon qu’il le juge à propos, à assurer la garde, l’entretien et le soin des enfants confiés à une école ou à une institution d’assistance publique, ainsi qu’aux organismes sociaux qui s’occupent du bien-être et de la protection de la jeunesse.
S. R. 1964, c. 220, a. 49.
56. Le ministre de la justice est chargé de l’application de la section IV.
1974, c. 59, a. 2.