51. Le ministre agit, pendant la durée de leur placement, comme tuteur d’office des enfants confiés à une école ou à une institution d’assistance publique en vertu de la présente loi et qui ne sont pas pourvus de tuteurs nommés sous l’empire du Code civil.
Les fonctions de tuteur d’office du ministre cessent de plein droit dès qu’il reçoit signification d’un jugement nommant un tuteur à l’enfant.
Le ministre peut confier, en totalité ou en partie, à des fonctionnaires de son ministère ou à des organismes sociaux l’accomplissement des actes se rapportant à l’administration des biens de l’enfant dont il est tuteur d’office.
S. R. 1964, c. 220, a. 45.