43. Lorsque le placement d’un enfant est effectué conformément à la présente loi, le juge peut en tout temps émettre une ordonnance enjoignant toute personne tenue de payer une contribution pour un bénéficiaire mineur suivant les dispositions de l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de payer cette contribution pour l’enfant. La contribution est alors perçue selon ladite Loi sur les services de santé et les services sociaux et la personne de qui est exigé le paiement peut, le cas échéant, être exonérée conformément aux dispositions de l’article 160 de ladite loi.
S. R. 1964, c. 220, a. 26; 1974, c. 42, a. 69.