36. Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu d’une loi quelconque autre que la présente, pour le placement d’un enfant dans une institution légalement autorisée à le recevoir, il doit être émis en même temps une autre ordonnance établissant le domicile de l’enfant, d’après la preuve apportée à l’enquête.
Le greffier transmet sans délai au ministre et à l’institution où l’enfant doit être placé une copie certifiée de chacune de ces deux ordonnances, du rapport de l’enquête sociale, de l’acte de naissance de l’enfant et des notes de la preuve.
S. R. 1964, c. 220, a. 19.