35. Lorsque le ministre décide, à la suite d’une recommandation qui lui est faite en vertu de l’article 32 ou en vertu de l’article 33 ou par suite de l’application de l’article 34, qu’un enfant doit être confié à une école, à une institution d’assistance publique ou à une agence sociale, il signe, en tenant compte de leur classification, un ordre d’admission. Copie de cet ordre est transmise au directeur ainsi qu’à la corporation municipale intéressée.
Cet ordre constitue l’autorité nécessaire pour conduire et placer l’enfant dans cette école ou institution ou le confier à une agence sociale, ainsi que pour assurer le paiement des frais occasionnés par son transfert subséquent, le cas échéant, aux termes des articles 39 et 40.
S. R. 1964, c. 220, a. 18.