33. Lorsque, dans un cas visé par le paragraphe 1 de l’article 32, un juge ne peut être commodément atteint, toute personne en autorité peut conduire ou faire conduire l’enfant devant le protonotaire du district ou devant un greffier de la Cour provinciale exerçant ses fonctions au chef-lieu ou dans la localité où se trouve l’enfant.
Le protonotaire ou le greffier devant qui l’enfant est amené fait alors l’enquête et obtient les renseignements prévus par l’article 32 et fait rapport au ministre, en duplicata, en se servant de la formule mise à sa disposition par ce dernier.
S. R. 1964, c. 220, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.