28. Après avoir obtenu le rapport de la personne visée à l’article 21, le comité examine la situation.
S’il en vient à la conclusion qu’il n’y a pas matière à intervention, il ferme le dossier.
S’il estime que des mesures doivent être prises en vue de la protection de l’enfant sans que soit requise l’intervention de la Cour, il formule les recommandations appropriées.
S’il en vient à la conclusion que la Cour devrait intervenir, il réfère l’affaire à cette dernière.