13. Le directeur doit faciliter la visite de l’école au ministre et à ses représentants.
Il doit aussi fournir, à demande, les renseignements que le ministre ou ses représentants autorisés désirent obtenir relativement à l’emploi des sommes payées à l’école par le gouvernement et leur donner accès aux livres de comptabilité.
S. R. 1964, c. 220, a. 13.