10. Le directeur est tenu de recevoir et garder tous les enfants qui lui sont confiés en conformité de la présente loi, jusqu’à concurrence du nombre maximum fixé par le contrat passé en vertu de l’article 3.
Cependant, aucun enfant de moins de six ans ne peut être admis dans une école.
S. R. 1964, c. 220, a. 10.