41. Les articles 39 et 40 s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 41; 1989, c. 53, a. 12; 2006, c. 34, a. 18; 2022, c. 112022, c. 11, a. 301.