37.4.3. Le tribunal peut, avant qu’un enfant atteigne l’âge de 18 ans, prolonger, pour la période et aux conditions qu’il détermine, la période de conservation de l’information contenue au dossier de cet enfant pour des motifs exceptionnels.
2017, c. 182017, c. 18, a. 151; 2022, c. 112022, c. 11, a. 2411a.