30. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Justice un rapport de ses activités de l’exercice précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1977, c. 20, a. 30; 1989, c. 53, a. 12.