20. L’administration courante de la Commission relève du président.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un membre de la Commission, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pendant que dure l’absence ou l’incapacité.
1977, c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12.